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10/07/2023 | FRANCE | N°22LY01356

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 juillet 2023, 22LY01356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier Alpes-Isère a refusé de lui verser une indemnité de précarité, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier Alpes-Isère de lui verser ladite indemnité d'un montant de 8 129,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020.

Par un jugement n°

2006110 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier Alpes-Isère a refusé de lui verser une indemnité de précarité, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier Alpes-Isère de lui verser ladite indemnité d'un montant de 8 129,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020.

Par un jugement n° 2006110 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 juin 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier Alpes-Isère a refusé de verser à Mme A... une indemnité de fin de contrat et la décision implicite rendue sur recours gracieux et enjoint à la directrice générale du centre hospitalier Alpes-Isère de verser à Mme A... l'indemnité de fin de contrat dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, assortie des intérêts et de leur capitalisation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, le centre hospitalier Alpes-Isère, représenté par Me Prouvez demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006110 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient qu'il a proposé à Mme A... de s'engager dans le dispositif dit de " carrière hospitalière " en signant une convention de sorte qu'il lui a proposé un contrat, équivalent à l'un des contrats prévus à l'article L. 1243-10 du code du travail ; cette proposition l'exonère du versement de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Alpes Isère sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'affaire étant un contentieux de pleine juridiction dont le montant est inférieur à 10 000 euros, elle n'est pas susceptible d'appel ;

- elle a été recrutée par le biais de contrats à durée déterminée successifs et n'a reçu aucune proposition de contrat à durée indéterminée ;

- le refus de signer une convention d'engagement de carrière hospitalière ne peut être assimilé à un refus de contrat à durée indéterminée dès lors qu'elle n'est pas lauréate du concours de praticien hospitalier ; en outre le simple courriel évoquant cette possibilité ne constitue pas une proposition d'emploi précise ;

- même en acceptant de signer une telle convention, elle aurait bénéficié d'émoluments inférieurs à ceux qu'elle aurait pu percevoir en tant que praticien contractuel de sorte que l'indemnité de fin de contrat lui est due.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°2017-326 du 14 mars 2017 relatif à l'activité partagée de certains personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et créant la convention d'engagement de carrière hospitalière pour les praticiens contractuels et les assistants des hôpitaux ;

- l'arrêté du 24 octobre 2017 du directeur général de l'agence régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes fixant la liste des postes éligibles à la prime d'engagement de carrière hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

* et les observations de Me Carreras, représentant Mme A... et de Me Litzler, représentant le centre hospitalier Alpes-Isère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée par le centre hospitalier Alpes-Isère comme médecin psychiatre contractuel, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, par contrat d'une durée déterminée du 7 décembre 2016 au 7 juin 2017, prolongé jusqu'au 7 juin 2018. Par courrier du 22 mai 2020, elle a demandé le paiement de la prime dite " de précarité " prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail qui lui a été refusé par la directrice du centre hospitalier Alpes-Isère le 5 juin suivant. Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux. Le centre hospitalier Alpes-Isère relève appel de cette décision.

Sur la compétence de la cour :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents (...) ". En vertu de l'article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l'article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l'article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros.

3. La demande d'un fonctionnaire ou d'un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, une telle demande n'entre pas, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l'exception, prévue à ce 8°, en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort.

4. En l'espèce, Mme A... n'invoque pas d'autre préjudice que celui résultant de l'absence de versement de la prime de précarité à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée. Par suite, l'obligation dont elle prévaut ne porte pas sur un litige sur lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient Mme A..., la requête d'appel du centre hospitalier Alpes-Isère ressortit à la compétence de la cour.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Grenoble :

5. Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ". Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : (...) / 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ".

6. Aux termes de l'article R. 6152-404-1 du code de la santé publique, créé par le décret du 16 mars 2017 susvisé : " Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, entre le directeur d'un établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé./ Cette convention prévoit:/ 1° L'engagement de l'établissement à proposer au praticien un emploi à temps plein sous statut de personnel médical hospitalier jusqu'à sa nomination en période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ;/ 2° L'engagement du praticien à se présenter, dès lors qu'il remplit les conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des établissements publics de santé jusqu'à sa réussite et à se porter candidat, dès son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, à un poste de praticien hospitalier dans l'établissement avec lequel il a conclu une convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; le praticien s'engage également à accomplir trois ans de services effectifs en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours ;/ 3° Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu'à sa nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d'émoluments mensuels au moins équivalents à ceux qu'il perçoit à la date d'effet de la convention./ La convention prend fin de plein droit à l'issue des trois années de services effectifs en tant que praticien hospitalier. (...) / La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours national de praticien des établissements publics de santé. (...) ".

7. Lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, le renoncement de ce dernier à sa nomination sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, ou un refus de l'intéressé de souscrire un engagement de carrière hospitalière comportant l'obligation, pour ce praticien, de se présenter au concours de praticien hospitalier peut être assimilé, au regard de l'existence de chances sérieuses d'obtenir un poste, à un refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse.

8. Il résulte de l'instruction que la directrice du centre hospitalier Alpes-Isère, par courrier du 21 décembre 2017, a informé Mme A... de la possibilité de s'engager dans le dispositif de carrière hospitalière en signant à cet effet une convention et l'a invitée à un échange sur l'application de ce dispositif. Le courrier rappelle les obligations réciproques auxquelles seraient tenues les parties, à savoir pour le centre hospitalier Alpes-Isère, lui proposer un emploi à temps plein jusqu'à la date de la nomination de Mme A... en qualité de praticien hospitalier et pour cette dernière, se présenter, à chaque session, au concours national de praticien hospitalier jusqu'à sa réussite, candidater sur un poste et effectuer trois années de service effectif au centre hospitalier moyennant une prime d'engagement de carrière de 20 000 euros. Par deux courriels des 17 janvier 2018 et 21 mars 2018 Mme A... a refusé de s'engager dans ce dispositif. Le courrier du 21 décembre 2017 constituait, en l'absence d'éléments disponibles permettant à Mme A... d'apprécier les chances sérieuses qu'elle avait d'accéder à un emploi similaire de titulaire au sein du centre hospitalier présentant des conditions de rémunération au moins équivalentes à l'emploi de médecin contractuel qu'elle occupait,une simple invitation à échanger sur l'applicabilité du dispositif à Mme A..., et ne peut être assimilé à une proposition de recrutement sur un poste vacant de praticien hospitalier au sens de l'article L. 1243-8 du code du travail. De plus, si le centre hospitalier fait valoir que, par arrêté du 24 octobre 2017, l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a fixé à dix-neuf le nombre de postes de psychiatres éligibles à la prime d'engagement de carrière hospitalière au sein du centre hospitalier Alpes-Isère et si le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière a publié le 18 avril 2018 soit postérieurement au courrier du 21 décembre 2017, un avis de vacances de dix-huit postes en psychiatrie au sein de l'établissement, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... avait connaissance de ces éléments lorsqu'elle a refusé de s'engager dans le dispositif de carrière hospitalière. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... puisse être regardée comme ayant refusé d'accepter à la fin de son contrat de travail la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

9. Il s'ensuit que le centre hospitalier Alpes-Isère n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 juin 2020 ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux de Mme A... et enjoint à celui-ci de verser à Mme A... l'indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1243-8 du code du travail.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes-Isère une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier Alpes-Isère est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier Alpes-Isère versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier Alpes-Isère.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

La rapporteure,

C. BentéjacLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01356
Date de la décision : 10/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES. - FIN DU CONTRAT. - 1) REFUS D'UN PRATICIEN CONTRACTUEL, EMPLOYÉ EN CDD, DE SOUSCRIRE UN ENGAGEMENT DE CARRIÈRE HOSPITALIÈRE - ASSIMILATION À UN REFUS DE CDI - EXISTENCE - CONDITIONS : POSSIBILITÉ D'OBTENIR UN POSTE ÉQUIVALENT ET APPRÉCIATION DES CHANCES SÉRIEUSES D'OBTENIR UN TEL POSTE - CONSÉQUENCE - EXCLUSION DU BÉNÉFICE DE L'INDEMNITÉ DE FIN DE CONTRAT DUE À L'ISSUE D'UN CDD NE DÉBOUCHANT PAS SUR UN CDI - 2) ESPÈCE - INSUFFISANCE À LA DATE DU REFUS DES ÉLÉMENTS D'INFORMATION DONT DISPOSE LE PRATICIEN SUR CES DEUX CONDITIONS.

36-12-03 1) Lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, le refus de l'intéressé de souscrire un engagement de carrière hospitalière, comportant l'obligation, pour ce praticien, de se présenter au concours de praticien hospitalier lui ouvrant des chances sérieuses d'obtenir un poste par la suite, peut être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse.......2) Courrier informant le praticien de la possibilité de s'engager dans le dispositif de carrière hospitalière en signant à cet effet une convention et l'invitant à un échange sur l'application de ce dispositif. Dispositif incluant l'obligation pour le centre hospitalier de proposer un emploi à temps plein au praticien jusqu'à sa nomination en qualité de praticien hospitalier et pour le praticien, l'obligation de se présenter au concours national de praticien hospitalier et, en cas de réussite, de candidater à un poste moyennant le versement, par le centre hospitalier, d'une prime d'engagement. Refus du praticien de s'engager dans ce dispositif. Eu égard à sa formulation et en l'absence d'éléments disponibles permettant au praticien d'apprécier les chances sérieuses de réussite qu'il avait d'accéder à un emploi durable au sein du centre hospitalier présentant des conditions de rémunération au moins équivalentes à l'emploi de médecin contractuel qu'il occupait, ce courrier ne peut être assimilé à une proposition de recrutement sur un poste vacant de praticien hospitalier au sens de l'article L. 1243-8 du code du travail.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. CE, 22 février 2018, centre hospitalier de Sainte-Foy la Grande c\ P., n° 409251 s'agissant du refus d'un praticien de se porter candidat à un emploi de praticien hospitalier similaire ou équivalent déclaré vacant alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL CHANON LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-10;22ly01356 ?
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