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10/07/2023 | FRANCE | N°22LY00582

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 juillet 2023, 22LY00582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1805567 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée 18 février 2022, M. A..., représenté par Mes Loisy et Daly, demande à la cour :

1

) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités corresponda...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1805567 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée 18 février 2022, M. A..., représenté par Mes Loisy et Daly, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il a contesté sa qualité de maître de l'affaire, que l'administration ne démontre pas en faisant état de sa qualité d'associé et de la circonstance qu'il a reçu un mandat spécial aux fins de réaliser les formalités d'immatriculation de la société Prépacommande ;

- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré du caractère erroné de la reconstitution du résultat imposable de la société Prépacommande de l'exercice 2014, en raison de l'insuffisance des charges admises en déduction ;

- le résultat de l'exercice 2014 est surévalué et doit prendre en compte les charges ressortant du grand livre produit à l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Prépacommande, dont M. A..., qui en est le gérant, détient 34 % des parts, exerce une activité de vente de produits d'emballage industriels. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté sa comptabilité et reconstitué ses chiffres d'affaires, a réintégré, dans ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2013 et 2014, des recettes omises. L'administration a ensuite, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, imposé entre les mains de M. A... les revenus distribués correspondant à ces rehaussements de bénéfice dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts et l'a, en conséquence, assujetti, selon la procédure contradictoire, à des suppléments d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2013 et 2014. M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

3. Dans sa requête de première instance, M. A... s'est borné à faire état de ses problèmes de santé et de son intention de produire, dans les meilleurs délais, la liasse fiscale 2014 de la SARL Prépacommande, " afin d'avoir une base de discussion solide et de prouver [sa] bonne foi ". Ce faisant, il ne peut être regardé comme ayant soutenu, devant le tribunal administratif, que la reconstitution des recettes de la SARL Prépacommande de l'exercice 2014 était erronée. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté est insuffisamment motivé en l'absence de réponse des premiers juges à ce moyen.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

En ce qui concerne l'existence et le montant des revenus distribués :

5. M. A..., qui ne conteste pas le rejet de la comptabilité de la SARL Prépacommande, fondé sur l'absence de présentation de la comptabilité et des pièces justificatives, ni le montant reconstitué des recettes des exercices 2013 et 2014, fait valoir que le bénéfice reconstitué au titre de l'exercice 2014 est surévalué, en l'absence de prise en compte d'un volume suffisant de charges déductibles du résultat de la société. Il chiffre le montant des charges concernées à 94 253 euros, soit 60 188 euros HT au titre des achats de marchandises, au lieu des 46 226 euros retenus par le service vérificateur et 34 065 euros HT au titre des charges externes, au lieu de 13 608 euros. Toutefois, alors que le montant des charges déductibles a été déterminé par le service vérificateur, après exercice du droit de communication auprès de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, et en l'absence de toute comptabilité et de toute pièce justificative à l'appui de celle-ci, à partir des acquisitions intracommunautaires qui ont pu être identifiées et d'un montant de charges externes identique à celui de l'exercice clos en 2013, la liasse fiscale de l'exercice 2014 de la SARL Prépacommande, produite à l'administration fiscale et devant le tribunal administratif en octobre 2018, postérieurement au contrôle et le grand livre général, établi à une date indéterminée et en mode brouillard, produit pour la première fois en appel, ne permettent pas, faute de justificatifs à leur appui, en particulier les factures correspondantes, de remettre en cause le montant des charges déductibles admis par le service, qu'il s'agisse des achats de marchandises ou des charges externes. Par suite, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant le montant des revenus distribués correspondant au rehaussement des bénéfices imposables de la SARL Prépacommande des exercices 2013 et 2014, soit, respectivement, 15 626 euros et 61 971 euros.

En ce qui concerne l'appréhension des revenus réputés distribués :

6. L'administration fait valoir que M. A... était l'unique gérant de la SARL Prépacommande depuis sa création en juillet 2013, ainsi que cela ressort des statuts, qui précisent que " dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ", que les associés lui ont donné mandat pour procéder à son immatriculation, qu'il a déposé, à ce titre, le formulaire " M0 " auprès du centre de formalités des entreprises, sur lequel il est mentionné comme l'unique gérant, qu'il a effectué, le 13 juillet 2013, la demande d'ouverture de compte spécial d'une SARL en formation auprès de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et qu'il a procédé, les 22 décembre 2013 et 6 mai 2014, à l'adhésion de la société aux services fiscaux. Elle ajoute que tant au cours du contrôle qu'après celui-ci, M. A... a admis être seul en charge de la gestion de la SARL Prépacommande, ainsi que cela ressort notamment du courrier du 15 mars 2017 et des termes mêmes de sa demande devant le tribunal administratif. Par ces éléments, qui ne sont pas contestés, l'administration fiscale établit, ainsi qu'il lui incombe, que M. A... était le seul maître de l'affaire de la SARL Prépacommande depuis sa création, la circonstance que l'intéressé ait dû faire face à des difficultés d'ordre familial et médical au cours de la période sous revue, n'étant pas, en tant que telle, de nature à remettre en cause cette qualification. Par suite, l'administration établit l'appréhension par M. A... des revenus distribués correspondant aux minorations de recettes de la SARL Prépacommande.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2023.

La présidente-rapporteure,

A. Courbon

L'assesseure la plus ancienne,

R. Caraës

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00582
Date de la décision : 10/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : ALCYA CONSEIL FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-10;22ly00582 ?
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