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22/06/2023 | FRANCE | N°21LY00768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 22 juin 2023, 21LY00768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté d'Agglomération de l'ouest rhodanien (COR) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement la société Rhodanienne de Carrelage, la SARL B... A..., Mme B... A... et la société Socotec Construction à lui payer la somme de 399 291,99 euros TTC assortie des intérêts au taux légal, capitalisés, en indemnisation des désordres affectant les carrelages de la piscine communale d'Amplepuis, de condamner, la seule société Rhodanienne de carrelage à lui verser une somme de 4 2

00 euros au titre du désordre affectant le hall d'entrée de la piscine.

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté d'Agglomération de l'ouest rhodanien (COR) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement la société Rhodanienne de Carrelage, la SARL B... A..., Mme B... A... et la société Socotec Construction à lui payer la somme de 399 291,99 euros TTC assortie des intérêts au taux légal, capitalisés, en indemnisation des désordres affectant les carrelages de la piscine communale d'Amplepuis, de condamner, la seule société Rhodanienne de carrelage à lui verser une somme de 4 200 euros au titre du désordre affectant le hall d'entrée de la piscine.

Par jugement n° 1901057 du 14 janvier 2021, le tribunal n'a fait droit à cette demande qu'en ce qu'elle était dirigée contre la société Rhodanienne de Carrelage, Mme A... et la société Socotec Construction, dans la limite de 332 259,20 euros TTC assortis des intérêts capitalisés, outre mise à la charge des dépens liquidés à la somme de 14 209,66 euros. Le tribunal a, par ailleurs, condamné Mme A... et la société Socotec Construction à garantir la société Rhodanienne de Carrelage à hauteur respectivement de 15 % et 5 % du montant des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, condamné la société Rhodanienne de Carrelage et la société Socotec Construction à garantir Mme A... à hauteur respectivement de 80 % et 5 % du montant des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et condamné la société Rhodanienne de Carrelage et Mme A... à garantir la société Socotec Construction à hauteur respectivement de 80 % et 15 % du montant des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

Procédure devant la cour

I- Par une requête enregistrée le 11 mars 2021 sous le n° 21LY00768 et des mémoires enregistrés les 9 février 2022, 22 septembre 2022 et 11 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la COR, représentée par la Selarl Carnot Avocats, demande à la cour :

1°) le cas échéant après organisation d'une nouvelle expertise, de réformer ce jugement du 14 janvier 2021 en ce qu'il limite son indemnisation à la somme de 332 259,20 euros TTC et d'en porter le montant à 931 854,05 euros TTC, outre intérêts légaux à compter de l'enregistrement de sa demande de première instance ;

2°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- sa requête est recevable ; d'une part, contrairement à ce que soutient la société Rhodanienne de Carrelage, le président de la communauté d'agglomération a été habilité à agir par délibération du conseil communautaire du 8 juin 2020 ; d'autre part, elle est fondée à demander une indemnisation d'un montant supérieur ; l'estimation du préjudice faite par le tribunal est erronée car basée sur une expertise qui ne tient pas compte de l'ensemble des travaux nécessaires à la remédiation des désordres en cause ainsi qu'à la mise en conformité de l'ouvrage, un chiffrage réalisé par le nouveau maître d'œuvre établissant finalement leur coût à la somme de 931 854,05 euros TTC ;

- une nouvelle expertise élargie aux sociétés Farjot Construction, titulaire du lot " désamiantage - terrassement - maçonnerie " ainsi qu'à l'assureur de celle-ci, la société Acte IARD et Sar Etanchéité, titulaire du lot " étanchéité ", doit être diligentée, dès lors que leur responsabilité décennale est susceptible d'être engagée et alors que sa demande de référé a été rejetée par la cour par une ordonnance n° 21LY01086 du 8 décembre 2021 ;

- la somme de 931 854,05 euros TTC est justifiée par les éléments techniques versés aux débats ; s'agissant de la zone de la pataugeoire et du pédiluve n° 1, le maître d'œuvre mandaté pour les travaux de reprise affirme dans son rapport, sur la base de sondages destructifs, qu'il existe une non-conformité structurelle et dimensionnelle du pédiluve n° 1 et de la pataugeoire ainsi que d'une non-conformité du dallage périphérique ; s'agissant de la zone du grand bassin, les sondages opérés ont mis en évidence le non-respect partiel des joints de dilatation qui par endroits n'assurent plus leur fonction première ; s'agissant du grand bassin et du pédiluve n° 2, les travaux préconisés ne mentionnent pas l'ensemble des ouvrages adjacents aux plages qui nécessiteront également des travaux ni que les joints de dilatation n'ont pas été élaborés dans les règles de l'art ; les travaux de reprise incluent des travaux de démolition des plages périphériques, des bassins d'apprentissage et de natation, de la pataugeoire et du pédiluve n° 1 qui sont chiffrés à la somme de 379 700,64 euros TTC ; les travaux d'étanchéité de la piscine sont chiffrés à la somme de 130 283,81 euros TTC ; les travaux de revêtement carrelé ont été estimés à la somme de 377 474,40 euros TTC ; les travaux de métallerie-serrurerie ont été estimés à la somme de 24 739,20 euros ; les travaux de plomberie et sur réseaux hydrauliques ont été estimés à la somme de 13 680 euros TTC ; le poste peintures et faux plafonds est estimé à la somme de 5 976 euros TTC.

Par mémoire enregistré le 31 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Prudon, conclut :

1°) au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en limitant sa condamnation à 175 000 euros HT, outre 5 % au titre de la maîtrise d'œuvre ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie des sociétés Rhodanienne de Carrelage et Socotec Construction et n'a pas fait droit intégralement à ses appels en garantie, au rejet des appels en garantie dirigés contre elle ;

4°) à ce que la COR, la société Socotec Construction et la société Rhodanienne de Carrelage lui versent, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de la COR est irrecevable car elle constitue un litige distinct ;

- sa condamnation doit être limitée aux sommes de 145 576 euros HT et 24 924 euros HT, soit 175 000 euros HT, outre 5 % au titre de la maîtrise d'œuvre ; la condamnation doit être exprimée hors taxe, l'activité étant assujettie à la TVA ; le montant des travaux doit être grevé d'un coefficient de vétusté de 25 % à minima ;

- les appels en garantie formés contre elle doivent être rejetés et le jugement doit être annulé en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie de la société Rhodanienne de Carrelage et de Socotec Construction à hauteur de 15 % ; à tout le moins, sa quote-part de responsabilité doit être limitée à 5 % ; les désordres en cause résultent pour l'essentiel de défauts d'exécution dont est responsable la société Rhodanienne de Carrelage et n'étaient pas décelables par l'architecte maître d'œuvre, dont l'intervention en phase exécution se limitait à une mission direction de l'exécution des travaux (DET) n'impliquant pas sa présence à chaque instant sur le chantier ; s'agissant des désordres liés aux joints de fractionnement de la chape, elle n'a jamais eu communication des plans de fractionnement malgré plusieurs demandes en ce sens et, en sa qualité d'architecte, n'avait aucun pouvoir de coercition pour en exiger la fourniture ; la mauvaise qualité de la chape de protection réalisée à une profondeur de 5 cm sous les carrelages, n'était pas décelable visuellement par l'architecte, ni dans le cadre de ses obligations contractuelles ;

- c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens à la communauté d'agglomération, sa condamnation n'étant pas justifiée ;

- les sociétés Rhodanienne de Carrelage et Socotec Construction doivent la garantir totalement de toute condamnation prononcée à son encontre compte tenu des fautes de ces entreprises qui sont prépondérantes dans la survenue des désordres.

Par mémoires enregistrés le 14 juin 2021, 11 mars 2022 et 11 octobre 2022 ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Socotec Construction SAS, représentée par Me Sandrine Draghi-Alonso, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en ce qu'il la condamne solidairement sur le fondement de sa responsabilité décennale ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie de Mme A... et de la société Rhodanienne de Carrelage et n'a pas fait intégralement droit à ses appels en garantie et au rejet des appels en garantie dirigés contre elle ;

4°) à ce que la COR ou tout succombant lui verse la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et in solidum les mêmes aux entiers frais et dépens de l'expertise.

Elle fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires de la communauté d'agglomération, en tant qu'elles excèdent la demande de première instance, à savoir 399 291,99 euros TTC et qu'elles sont afférentes à des désordres distincts, sont nouvelles en appel et irrecevables ;

- les désordres ne lui sont pas imputables ; dans le cadre de l'exercice de ses missions contractuelles, elle a suspendu ses avis portant sur le procédé d'étanchéité des bassins et des plages pendant la phase conception du chantier et a, à la suite d'une visite de chantier du 30 janvier 2011, émis un avis défavorable sur la réalisation des carrelages scellés ; en estimant qu'il lui incombait de vérifier la composition du béton, la pose du joint de fractionnement de la chape de protection et la pose du mortier-colle, le tribunal a opéré une confusion entre les missions du contrôleur technique et celles du maître d'œuvre architecte du projet ; enfin, une condamnation solidaire n'est pas fondée eu égard à la nature de ses missions qui sont sans lien avec les désordres et dès lors que suivant l'article 5 alinéa 4 des Conditions Générales de la convention de contrôle technique, conclue avec le maître d'ouvrage le 24 août 2009, elle ne saurait être engagée au-delà de dix fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue, soit en l'espèce une limite fixée 49 300 euros ;

- le préjudice indemnisé au titre des travaux de reprise du carrelage des plages de la piscine doit être ramené à la somme totale de 175.000 euros HT conformément au devis proposé par la société Rhodanienne de Carrelage lors des opérations d'expertise au lieu des 215 000 euros HT alloués par le tribunal ; la Cour appliquera un abattement de vétusté à cette somme, dont elle appréciera le coefficient qui ne saurait être inférieur à 25 % ; les travaux de reprise du carrelage du hall d'entrée ne relèvent pas de désordres indemnisables sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs mais relèvent de la seule responsabilité quasi délictuelle de la société Rhodanienne de Carrelage puisque ces travaux trouvent leur origine dans les travaux de reprise de celle-ci avant réception ; les frais de maîtrise d'œuvre doivent évalués forfaitairement à 8 % du montant des travaux ; le coût du contrôle technique sera limité comme l'expert l'a préconisé à la somme de 3 000 euros HT ; enfin les frais exposés au cours des opérations d'expertise sont excessifs et ils font pour partie double emploi avec les demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- Mme A... et la société Rhodanienne de Carrelage doivent la garantir de toute condamnation dès lors qu'elle n'a commis aucun manquement aux règles de son art ; les désordres subis par la communauté d'agglomération sont dus à un défaut d'exécution par la société Rhodanienne de Carrelage ; Mme A... n'a pas pris en considération ses réserves sur le procédé d'étanchéité des bassins et des plages pendant la phase conception du chantier et a été défaillante dans sa mission de contrôleur général des travaux.

Par mémoire enregistré le 9 juillet 2021, la société Rhodanienne de Carrelage, représentée par Me Canton, conclut :

1°) au rejet de la requête en ce qu'elle la concerne ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en ce qu'il la condamne solidairement sur le fondement de sa responsabilité décennale ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie de Mme A... et de la société Socotec Construction et n'a pas fait intégralement droit à ses appels en garantie, au rejet des appels en garantie dirigés contre elle et à ce que la Sarl A..., Mme A... et la société Socotec Construction la garantissent de la totalité des condamnations mises à sa charge ;

4°) à ce que la Sarl A..., Mme A... et la société Socotec Construction lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que les mêmes prennent à leur charge in solidum les frais et dépens afférents à l'expertise.

Elle fait valoir que :

- les demandes de la communauté d'agglomération sont irrecevables dès lors que celle-ci ne justifie pas de la qualité à agir de son président ;

- la communauté d'agglomération n'est pas titulaire d'un droit de créance sur sa personne au titre de la responsabilité décennale ; la COR ne justifie pas venir aux droits de la commune d'Amplepuis, seul maître d'ouvrage de l'opération de travaux ;

- les conclusions indemnitaires en tant qu'elles dépassent le quantum demandé devant les premiers juges, à savoir 399 291,99 euros TTC et qu'elles sont afférentes à des désordres sans lien avec ceux en cause, relèvent d'un litige distinct, sont nouvelles en appel et irrecevables ;

- la communauté d'agglomération ne rapporte pas la preuve de la nature décennale des désordres ; les désordres affectant les carrelages des plages de la piscine et le hall d'entrée du complexe n'affectent pas la solidité, ni la destination de l'ouvrage dont l'exploitation normale a continué ; il en va de même des désordres affectant l'étanchéité de la dalle haute du hall d'entrée et des raccordements de quatre siphons localisés sur la plage de la pataugeoire ;

- les désordres liés à la fissuration et au décollement du carrelage des parois des bassins ne lui sont pas imputables, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans le dosage ciment mis en œuvre pour la réalisation de cette chape ; il en va de même des désordres relatifs au raccordement des quatre siphons au droit de la plage de la pataugeoire, des désordres afférents à l'étanchéité du hall d'entrée de la piscine, dès lors qu'il ne lui appartenait pas de surveiller et de contrôler l'état de l'étanchéité en place lors de la réalisation des travaux de reprise sur la dalle, effectués en 2016 ;

- l'ensemble du carrelage des plages et des bassins de la piscine n'est pas affecté par les désordres allégués, une reprise totale la reprise totale de la chape de protection, du revêtement en carrelage des plages et des bassins ainsi que du hall d'entrée de la piscine n'est pas justifiée ; le montant des travaux de reprise du carrelage des plages de la pataugeoire s'établit à un montant global de 175 000 euros HT, somme maximale dont doit être indemnisée la COR ;

- les travaux suivants doivent être déduits de l'indemnisation octroyées à la COR car ils ne sont pas suffisamment étayés : travaux de reprise du carrelage dans le hall d'entrée d'un montant de 4 800 euros TTC, les travaux de reprise partielle des deux bassins chiffrés aux sommes de 14 000 euros HT soit 16 800 euros TTC, les travaux de reprise du joint d'étanchéité de la salle haute dans le hall d'entrée d'un montant de 3 500 euros H.T soit 4 200 euros TTC, les sommes sollicitées au titre du suivi des travaux de réparation correspondant aux frais de maîtrise d'œuvre et de contrôleur technique d'un montant de 18 920 euros H.T soit 22 704 euros TTC et de 3 000 euros H.T soit 3 600 euros TTC et, enfin, les nombreuses factures listées par l'expert judiciaire en pages 50 et 51 de son rapport, pour la somme totale de 44 187,99 euros TTC ;

- les sommes allouées ne pourraient l'être qu'hors taxes ;

- elle est fondée à demander dans le cadre d'un appel provoqué à être d'être garantie par la société B... A..., Mme A..., et par la société Socotec Construction en totalité ou à défaut, à hauteur respectivement de 10 % et 5 % de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Par mémoire enregistré le 22 mars 2022, la société ACTE IARD, représentée par la Selarl Piras et associés, intervient au soutient de la société Farjot Construction et demande que la COR lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

Elle soutient que :

- la cour est incompétente pour statuer sur la mise en cause de l'assureur d'un locateur ;

- la demande de nouvelle expertise est irrecevable ; l'action décennale est prescrite.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2022 par ordonnance du 26 septembre précédent, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

II- Par une requête enregistrée le 15 mars 2021 sous le n° 21LY00811 Mme A..., représentée par Me Proudhon, conclut :

1°) à la réformation du jugement en limitant sa condamnation à 175 000 euros HT, outre 5 % au titre de la maîtrise d'œuvre ;

2°) à l'annulation du jugement en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie dirigés contre elle des sociétés Rhodanienne de Carrelage et Socotec Construction et n'a pas fait intégralement droit à ses appels en garantie, au rejet des appels en garantie dirigés contre elle et à ce que les sociétés Rhodanienne de Carrelage et Socotec Construction la garantissent totalement des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) à ce que la COR, la société Socotec Construction et la société Rhodanienne de Carrelage lui versent, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sa condamnation doit être limitée aux sommes de 145 576 euros HT et 24 924 euros HT, soit 175 000 euros HT, outre 5 % au titre de la maîtrise d'œuvre ; la condamnation doit être exprimée hors taxe, l'activité étant assujettie à la TVA ; le montant des travaux doit être grevé d'un coefficient de vétusté de 25 % à minima ;

- les appels en garantie formés contre elle doivent être rejetés et le jugement doit être annulé en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie de la société Rhodanienne de Carrelage et de Socotec Construction à hauteur de 15 % ; à tout le moins, sa quote-part de responsabilité doit être limitée à 5 % ; les désordres en cause résultent pour l'essentiel de défauts d'exécution dont est responsable la société Rhodanienne de Carrelage et n'étaient pas décelables par l'architecte maître d'œuvre, dont l'intervention en phase exécution se limitait à une mission direction de l'exécution des travaux (DET) n'impliquant pas sa présence à chaque instant sur le chantier ; s'agissant des désordres liés aux joints de fractionnement de la chape, elle n'a jamais eu communication des plans de fractionnement malgré plusieurs demandes en ce sens et, en sa qualité d'architecte, n'avait aucun pouvoir de coercition pour en exiger la fourniture ; la mauvaise qualité de la chape de protection réalisée à une profondeur de 5 cm sous les carrelages, n'était pas décelable visuellement par l'architecte, ni dans le cadre de ses obligations contractuelles ;

- c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens à la communauté d'agglomération, sa condamnation n'étant pas justifiée ;

- les sociétés Rhodanienne de Carrelage et Socotec Construction doivent la garantir totalement de toute condamnation prononcée à son encontre compte tenu des fautes de ces entreprises qui sont prépondérantes dans la survenue des désordres.

Par mémoires enregistrés le 12 avril 2021 et 11 octobre 2022, non communiqué, la société Socotec Construction SAS, représentée par Me Draghi-Alonso, conclut :

1°) au rejet de la requête en ce qu'elle la concerne ;

2°) par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de Mme A... dirigé contre elle et n'a pas fait intégralement droit à son appel en garantie, ainsi qu'au rejet de l'appel en garantie de Mme A... et à ce que Mme A... la garantisse de la totalité des condamnations mises à sa charge ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement en ce qu'il la condamne solidairement sur le fondement de sa responsabilité décennale et en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie de la société Rhodanienne de carrelage dirigés contre elle et n'a pas fait intégralement droit à son appel en garantie, ainsi qu'au rejet de l'appel en garantie de la société Rhodanienne de carrelage et à ce que la société Rhodanienne de carrelage la garantisse de la totalité des condamnations mises à sa charge ;

4°) à ce que COR ou tout succombant lui verse la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et in-solidum les mêmes aux entiers frais et dépens de l'expertise.

Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 21LY00768.

Par mémoire enregistré le 9 juillet 2021, la société La Rhodanienne de Carrelage, représentée par Me Canton, conclut :

1°) au rejet de la requête en ce qu'elle la concerne ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement en ce qu'il la condamne solidairement sur le fondement de sa responsabilité décennale et en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie de la société Socotec Construction dirigés contre elle et n'a pas fait intégralement à son appel en garantie, ainsi qu'au rejet de l'appel en garantie de la société Socotec Construction et à ce que la société Socotec Construction la garantisse de la totalité des condamnations mises à sa charge ;

3°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de Mme A... dirigé contre elle et n'a pas fait intégralement droit à son appel en garantie, ainsi qu'au rejet de l'appel en garantie de Mme A... et à ce que Mme A... la garantisse de la totalité des condamnations mises à sa charge ;

Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés dans le dossier n° 21LY00768.

Par mémoires enregistrés 15 juillet 2021 et 11 octobre 2022, non communiqué, la COR, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et par la voie des appels incidents et provoqués, aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 21LY00768.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022 par ordonnance du 27 septembre précédent, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des assurances ;

- le code général des impôts ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 13 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Deygas pour la COR, celles de Me Iturbide pour Mme A..., et celles de Me Canton la société Rhodanienne de Carrelage ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de la COR et de Mme A... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. La commune d'Amplepuis a engagé des travaux de réhabilitation de la piscine municipale et a conclu à cette fin, le 11 mai 2009, un marché de maîtrise d'œuvre avec un groupement solidaire dont Mme A..., architecte, était la mandataire. Les lots n° 7A Carrelage des bassins et des plages et n° 7B Carrelage vestiaires et accueil ont été confiés à la société Rhodanienne de Carrelage. Le contrôle technique a été exercé par la société Socotec Construction. La réception des travaux avec des réserves mineures a été prononcée, le 10 juin 2011. Des infiltrations s'étant manifestées dès l'hiver suivant au droit du petit bassin puis en 2016 dans le hall d'entrée et des désordres sur le carrelage en plusieurs endroits courant 2012, la commune a obtenu l'organisation en référé d'une expertise. Sur la base des conclusions du rapport de l'expert, la COR, qui avait repris en charge la gestion de cet équipement, a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation solidaire sur le fondement de leur responsabilité décennale de la société Rhodanienne de Carrelage, de la SARL B... A..., de Mme A... et de la société Socotec Construction à lui payer la somme de 399 291,99 euros TTC en réparation des désordres affectant les carrelages de la piscine.

3. Par jugement n° 1901057 du 14 janvier 2021, dont la COR ainsi que Mme A... relèvent appel, le tribunal a condamné solidairement les sociétés Rhodanienne de Carrelage, Socotec Construction et Mme A... à verser à la COR la somme de 332 259,20 euros TTC, sous déduction des sommes déjà versées à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal, capitalisés, a mis à la charge de la société Rhodanienne de Carrelage, de Mme A... et de la société Socotec Construction, respectivement 80 %, 15 % et 5 % des dépens liquidés à la somme de 14 209,66 euros, a condamné Mme A... et la société Socotec Construction à garantir la société Rhodanienne de Carrelage à hauteur respectivement de 15 % et 5 % du montant des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, a condamné la société Rhodanienne de Carrelage et la société Socotec Construction à garantir Mme A... à hauteur respectivement de 80 % et 5 % du montant des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et a condamné la société Rhodanienne de Carrelage et Mme A... à garantir la société Socotec Construction à hauteur respectivement de 80 % et 15 % du montant des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

Sur l'intervention de la société ACT IARD dans l'instance n° 21LY00768 :

4. La compagnie ACT IARD n'est pas recevable à intervenir au soutien de conclusions que la société Farjot Construction n'a pas présentées dans l'instance n° 21LY00768. Dès lors, son intervention ne peut être admise.

Sur les conclusions de la COR :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Rhodanienne de carrelage ;

En ce qui concerne les conclusions excédant la somme de 399 291,99 euros TTC, demandée devant le tribunal :

5. En première instance, la COR demandait réparation des décollements de carrelages affectant les plages et les bassins de la piscine. En appel, elle demande l'indemnisation des désordres affectant le cuvelage béton à hauteur de 931 854,05 euros TTC. Ces conclusions ont trait, non à l'aggravation des mêmes désordres, mais à un litige distinct de celui sur lequel s'est prononcé le tribunal et tendent, au surplus, à la mise en cause des sociétés Sar Etanchéité et Farjot Construction qui n'étaient pas partie au litige de première instance. Par suite, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.

En ce qui concerne le surplus des conclusions :

6. La COR se borne à se prévaloir de l'estimation d'un montant de 486 577,88 euros TTC établie par le maître d'œuvre recruté pour les travaux de reprise des carrelages, tout en s'abstenant d'indiquer en quoi ce chiffrage serait plus pertinent que celui qu'a établi contradictoirement l'expert, sur lequel s'est fondé le tribunal. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a limité à 332 259,20 euros TTC le montant de la condamnation solidaire de Mme A..., de la société Rhodanienne de Carrelage et de la société Socotec Construction. Par ces motifs, les conclusions de la COR tendant à ce que ladite condamnation soit portée à 399 291,99 euros TTC doivent être rejetées.

Sur les conclusions de Mme A... et les appels incidents de la société Rhodanienne de Carrelage et de la société Socotec Construction :

En ce qui concerne le titulaire du droit de créance au titre de la garantie décennale des constructeurs :

7. Il résulte de l'instruction que postérieurement aux travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune d'Amplepuis, la COR a pris en charge, à compter du 1er janvier 2016, l'entretien et la gestion des piscines en vertu d'une délibération de son conseil communautaire adoptée le 15 septembre 2015. A cette fin, la piscine d'Amplepuis lui a été remise par convention signée le 4 avril 2016 dont l'article 4 lui transfère les droits et obligations attachés à la maîtrise d'ouvrage. Par suite, la société Rhodanienne de Carrelage n'est pas fondée à contester le droit de créance dont s'est prévalue la COR devant le tribunal en invoquant la responsabilité décennale des constructeurs.

En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :

8. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure.

9. Il résulte de l'instruction que la fissuration, le décollement des carrelages et l'altération des joints de plages, des murets et de certaines parois verticales des bassins présentent un caractère récurrent et évolutif ayant nécessité plusieurs interventions. Ces désordres font courir aux usagers un risque de chute et de blessures, et rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination. Par suite, la société Rhodanienne de Carrelage n'est pas fondée à soutenir que ces désordres ne relèveraient pas de la garantie décennale des constructeurs au motif au motif qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qu'ils n'auraient pas fait obstacle à l'exploitation estivale de l'équipement, alors qu'au demeurant il résulte de l'instruction que cette exploitation estivale a été affectée par l'indisponibilité partielle de l'ouvrage.

En ce qui concerne l'imputabilité :

S'agissant de la société Rhodanienne de Carrelage :

10. Dès lors que les désordres trouvent, même partiellement, leur origine dans la mission qui lui était confiée par les contrats de louage dont elle était titulaire pour les lots 7A Carrelage des bassins et des plages et n° 7B Carrelage vestiaires et accueil, la société Rhodanienne de Carrelage ne peut utilement invoquer l'absence de faute individuelle pour s'exonérer de sa responsabilité décennale.

S'agissant de la société Socotec Construction :

11. La société Socotec Construction, contrôleur technique, était investie d'une mission L+LE+SEI (solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables, solidité des ouvrages existants et sécurité des personnes dans les établissements recevant du public) qui incluait la solidité et l'étanchéité des revêtements des bassins et plages de piscine ainsi que celui du hall d'entrée. Il résulte, toutefois, de l'instruction qu'elle a réservé son avis sur le complexe d'étanchéité, faute de transmission des plans de fractionnement et des joints de fractionnement de la chape de béton par la société Rhodanienne de Carrelage, et qu'elle ne disposait d'aucun moyen coercitif pour obtenir ces documents techniques. Elle n'avait, en conséquence, pas à émettre d'avis, en phase d'exécution du chantier, sur le respect de normes techniques dont elle n'avait pu vérifier la conformité en phase de conception. Dans ces conditions, la société Socotec Construction est fondée à soutenir que les désordres en cause ne lui sont pas imputables et à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à la COR la somme de 332 259,20 euros TTC, solidairement, avec Mme A... et la société Rhodanienne de Carrelage.

S'agissant du montant des préjudices mis solidairement à la charge de Mme A... et de la société Rhodanienne de carrelage :

Quant aux travaux de reprise et aux indemnités accessoires :

12. En premier lieu, Mme A... et la société Rhodanienne de Carrelage font valoir que l'indemnisation des préjudices afférents aux travaux de reprise du carrelage des plages extérieures de piscine et de la chape de protection sur laquelle ce carrelage est posé, ainsi que des travaux de reprise du carrelage du hall d'entrée pour une surface de 15 m², d'une part, et du carrelage des parois intérieures des bassins pour une surface de 80 m², d'autre part, devrait se limiter à la somme de 175 000 euros HT correspondant à l'estimation proposée par la société Rhodanienne de carrelage lors des opérations d'expertise. Toutefois, si les deux devis présentés par cette entreprise font référence à des travaux de démolition de l'existant, à une exécution de chape étanchéifiée, à la fourniture de nouveaux carrelages et au remplacement des siphons pour la pataugeoire et hors pataugeoire, la mention " reprise de carrelage hors pataugeoire et pataugeoires " ne permet pas de s'assurer que toutes les surfaces à traiter affectées de désordres aient été prises en compte. De plus, il résulte de l'expertise sans que cela ne soit contesté par l'intéressée, que ces contre-propositions sont basées sur des prix unitaires sous-estimés par rapport aux prix du marché.

13. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'expertise identifie précisément les surfaces de carrelage à traiter et a suffisamment étayé le quantum et la nature des travaux de reprise tant sur le carrelage des bassins ou des plages extérieures et pataugeoires que sur le joint d'étanchéité et le carrelage du hall d'entrée. Par suite, la société Rhodanienne de Carrelage n'est pas fondée à soutenir que doivent être déduits des travaux indemnisés les travaux, insuffisamment étayés, afférents à la reprise des carrelages dans le hall d'entrée, les travaux de reprise des deux bassins, du joint d'étanchéité de la salle haute dans le hall d'entrée. Dans ces conditions, la demande de réduction de ces postes de dépense doit être écartée.

14. En deuxième lieu, si Mme A... fait valoir que la maîtrise d'œuvre devait s'établir à 5 % du montant global des travaux de reprise au lieu des 8% retenus par le tribunal, elle n'apporte aucune justification à la diminution de ce poste de dépense, lequel doit, dans ces conditions, être maintenu.

15. En troisième lieu, Mme A... se borne, à l'appui de sa contestation des divers postes des préjudices matériels et de jouissance indemnisés à hauteur de 26 691,20 euros par le tribunal, à soutenir que les frais d'avocat et d'huissier, d'un montant de 6 952,44 euros retenus par les premiers juges sont excessifs et font double emploi avec les demandes de frais d'instance alloués par le tribunal à la communauté d'agglomération. S'il ne résulte pas de l'instruction que ces frais aient été excessifs, les frais d'avocat engagés par la COR au titre des opérations de l'expertise ordonnée en référé relèvent des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et doivent ainsi être intégralement pris en compte dans la somme allouée au titre de ces dispositions, dont la COR n'a pas relevé appel. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que les frais exposés par la communauté d'agglomération lors des opérations d'expertise devaient être défalqués des sommes indemnisées au titre des préjudices matériels et de jouissance et, par suite, à demander une réduction de ce poste à hauteur de 6 952, 44 euros ainsi que la réformation du jugement en conséquence.

16. En quatrième lieu, si la société Rhodanienne de Carrelage soutient que ces postes des préjudices matériels et de jouissance indemnisés à hauteur de 26 691,20 euros par le tribunal sont insuffisamment étayés, elle ne l'établit pas par cette seule allégation.

Quant à l'application d'un coefficient de vétusté :

17. S'il y a lieu de tenir compte de la vétusté de l'installation, celle-ci doit s'apprécier à la date d'apparition des désordres. Il résulte de l'instruction que les descellements de carrelages sont intervenus deux ans suivant la réception des travaux du centre nautique. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande d'imputation sur les travaux de reprise d'un abattement de vétusté de 25 % demandé par Mme A... et la société Rhodanienne de Carrelage.

Quant à la TVA :

18. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. Il résulte de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs.

19. Or, la rénovation d'une piscine intercommunale à vocation essentiellement sportive, relève du champ des services administratifs et sportifs tels qu'évoqués par l'article 256 B du code général des impôts au point précédent. Par suite, Mme A... et la Société Rhodanienne de Carrelage, qui n'invoquent aucun élément de nature à renverser la présomption en résultant de non assujettissement à la TVA de la collectivité à raison de l'activité en cause, ne sont pas fondés à soutenir que la condamnation prononcée à leur encontre devrait être exprimée hors taxe.

20. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société Rhodanienne de Carrelage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a fixé à 332 259,20 euros TTC le montant de l'indemnité due à la COR, d'autre part, que Mme A... est seulement fondée à demander que ladite indemnité qu'elle est solidairement condamnée à verser avec la société Rhodanienne de Carrelage soit ramenée à 325 306,76 euros TTC.

En ce qui concerne les appels en garantie :

S'agissant de la société Socotec Construction :

21. Alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a commis aucun manquement aux règles de son art et compte tenu de ce qui a été dit au point 12, la société Socotec Construction doit être déchargée de toute condamnation prononcée par le jugement à garantir Mme A... et la société Rhodanienne de Carrelage. Par les mêmes motifs, les conclusions de Mme A... et de la société Rhodanienne de Carrelage tendant à ce que la société Socotec Construction les garantisse de la totalité de leur condamnation respective doivent être rejetées.

S'agissant de la société Rhodanienne de Carrelage :

22. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expertise, que la société Rhodanienne de Carrelage n'a pas respecté la teneur en liant hydraulique prévue par l'article 2.3. du CCTP du lot 7A, l'analyse des échantillons prélevés lors des opérations d'expertise ayant mis en évidence un sous-dosage en ciment. Par ailleurs, elle a, en méconnaissance du même document contractuel, remplacé l'armature métallique de la chape de protection par des fibres synthétiques de densité aléatoire au regard du volume de béton à armer, et a réalisé des joints de fractionnement insuffisamment couvrants et dépourvus de dispositif imputrescible. Enfin, le mortier-colle des carreaux était insuffisant. Compte tenu de la part prépondérante de ces vices dans l'apparition des désordres, la société Rhodanienne de Carrelage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a attribué une responsabilité de 80 % dans la survenance des désordres.

S'agissant de Mme A... :

23. En sa qualité de maître d'œuvre, Mme A... devait s'assurer que les ouvrages en cours de réalisation respectent les spécifications des documents contractuels d'exécution. Or, il résulte de l'instruction qu'elle a insuffisamment vérifié la conformité aux prescriptions du marché de la composition du béton, de la pose des joints de fractionnement et de l'encollage des carreaux. Eu égard aux missions sus rappelées assumées par Mme A... et alors que les opérations de mise en place des joints de fractionnement, de pose du mortier et d'encollage des carrelages lors de la réfection d'une piscine sont primordiales et nécessitaient une attention particulière du maître d'œuvre, celle-ci ne démontre pas, en se bornant à affirmer que le mortier présentait un aspect visuel normal et qu'elle a correctement rempli sa mission en prévoyant une visite hebdomadaire et en adressant des compte rendus de chantier étoffés au maitre de l'ouvrage, son absence de faute dans la mise en œuvre de ses missions. Il y a ainsi lieu non seulement de rejeter les conclusions tendant à réduire sa part de responsabilité mais de la porter en appel à hauteur de 20 %. Il en résulte que la part de condamnation de la société Rhodanienne de Carrelage garantie par Mme A..., dans la limite de 325 306,76 euros TTC, doit être portée de 15 % à 20 % et que les conclusions de Mme A... tendant à ce que la société Rhodanienne de Carrelage la garantisse de sa condamnation pour une part excédant 80 % doivent être rejetées.

Sur la charge des dépens de première instance :

25. En conséquence de ce qui est dit aux points 11 et 21, la société Socotec Construction est fondée à demander à être déchargée de la part de 5 % des frais d'expertise liquidés à la somme de 14 209,66 euros. Il y a lieu de réformer en conséquence le jugement attaqué et de porter la part prise en charge par Mme A... de 15 % à 20 %.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. D'une part, les conclusions de la CAOR, de Mme A... et de la société Rhodanienne de Carrelage, parties perdantes, doivent être rejetées. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Socotec Construction.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société d'assurances ACTE IARD dans l'instance n° 21LY00768 n'est pas admise.

Article 2 : La condamnation solidaire de 332 259,20 euros TTC, prononcée à l'encontre de la société Socotec Construction au bénéfice de la COR, est annulée.

Article 3 : La condamnation solidaire de 332 259,20 euros TTC, prononcée à l'encontre de Mme A... au bénéfice de la COR, est ramenée à 325 306,76 euros TTC.

Article 4 : La condamnation de la société Socotec Construction à garantir Mme A... et la société Rhodanienne de Carrelage de 5 % de leur condamnation respective est annulée.

Article 5 : La condamnation de la société Rhodanienne de Carrelage, dans la limite de 325 306,76 euros TTC, que Mme A... est tenue de garantir est portée de 15 % à 20 %.

Article 6 : La mise à la charge de 5 % des dépens de première instance attribuée à la société Socotec Construction est annulée.

Article 7 : La part des dépens de première instance liquidés à la somme de 14 209,66 euros que Mme A... est tenue de prendre en charge est portée de 15 % à 20 %.

Article 8 : Le jugement n° 191057 du 14 janvier 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien, à Mme A..., à la société Rhodanienne de Carrelage, à la société Socotec Construction et à la compagnie d'Assurance Actes IARD.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbarétaz

La greffière,

Marie-Thérèse Pillet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY00768 - 21LY00811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00768
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. - Formation des contrats et marchés. - Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS;CARNOT AVOCATS;CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-22;21ly00768 ?
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