Vu la procédure suivante :
La SCI château du Tanlay et autres ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Yonne a délivré à la société d'exploitation du parc éolien (SEPE) de Vireaux une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation de huit éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Sambourg et de Vireaux, ainsi que sur le défrichement de 0,3231 hectares de parcelles boisées situées sur le territoire de la commune de Vireaux.
Par un jugement n° 1801239 du 6 mars 2020, le tribunal a annulé l'arrêté du 10 janvier 2018.
Saisie par la SEPE de Vireaux et la ministre de la transition écologique, et après avoir censuré le motif d'annulation retenu par le tribunal, la cour, par un arrêt avant dire droit no 20LY02355 du 9 juin 2022 rendu en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la demande présentée par la SCI Château de Tanlay et autres devant le tribunal jusqu'à ce que la ministre de la transition écologique ait justifié de l'accomplissement des mesures de régularisation selon les modalités définies dans l'arrêt, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois à compter de la notification de cet arrêt.
I°) Sous le n° 20LY01669, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a communiqué l'arrêté du préfet de l'Yonne du 10 mars 2023 portant autorisation modificative de l'autorisation unique accordée le 10 janvier 2018 pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire des communes de Vireaux et de Sambourg, le dossier d'enquête publique complémentaire, l'arrêté du 27 septembre 2022 portant ouverture d'une enquête publique complémentaire, l'avis au public indiquant la prolongation de l'enquête publique complémentaire, le rapport du commissaire enquêteur ainsi que les conclusions et avis du commissaire enquêteur, enregistrés le 15 mars 2023 et communiquées le 16 mars 2023.
Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, la SCI du château de Tanlay et autres, représentés par Me Monamy, demandent à la cour d'enjoindre au préfet de l'Yonne de produire différentes pièces et, en particulier, la saisine de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en date du 4 février 2022, le procès-verbal de la séance de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du 25 août 2022 ainsi que le compte rendu de cette séance, les compléments apportés par la SEPE de Vireaux le 8 août 2022 concernant les capacités financières de la société et l'économie du projet, les lettres de saisine des collectivités territoriales consultées, ainsi que les délibérations qu'elles ont prises (délibérations des conseils municipaux d'Annay-sur-Serein, d'Argenteuil-sur-Armançon, de Moulins-en-Tonnerrois, de Sambourg, de Vireaux, d'Yrouerre, de Lézinnes, de Môlay, de Sainte-Vertu et de Tanlay), les registres d'enquête publique complémentaire, les observations émises par le public durant cette enquête, ainsi que les réponses apportées à celles-ci par le pétitionnaire, le ou les rapport(s) de l'inspection des installations classées, notamment celui du 1er février 2023 et les projets d'arrêtés transmis au pétitionnaire les 3 février et 3 mars 2023, ainsi que les observations qu'il a émises sur ces projets les 24 février et 8 mars 2023.
Par un courrier du 5 avril 2023 la cour a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à produire l'avis du 25 août 2022 de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestier (CDEPENAF) dans un délai de deux jours.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a produit, le 5 avril 2023, le procès-verbal de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestier (CDEPENAF) du 25 août 2022 et le relevé des décisions de ce même jour.
Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l'instruction, rouverte le 7 avril 2023 dans la mesure prévue par l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été fixée au 9 mai 2023.
Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 5 mai 2023, après la clôture d'instruction fixée au 3 avril 2023, la SCI château de Tanlay et autres, représentés par Me Monamy, demandent l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023.
II°) Sous le n° 20LY02355, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a communiqué l'arrêté du préfet de l'Yonne du 10 mars 2023 portant autorisation modificative de l'autorisation unique accordée le 10 janvier 2018 pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire des communes de Vireaux et de Sambourg, le dossier d'enquête publique complémentaire, l'arrêté du 27 septembre 2022 portant ouverture d'une enquête publique complémentaire, l'avis au public indiquant la prolongation de l'enquête publique complémentaire, le rapport du commissaire enquêteur ainsi que les conclusions et avis du commissaire enquêteur, enregistrés le 15 mars 2023 et communiquées le 16 mars 2023.
Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, la SCI du château de Tanlay et autres, représentés par Me Monamy, demandent à la cour d'enjoindre au préfet de l'Yonne de produire différentes pièces et, en particulier, la saisine de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en date du 4 février 2022, le procès-verbal de la séance de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du 25 août 2022 ainsi que le compte rendu de cette séance, les compléments apportés par la SEPE de Vireaux le 8 août 2022 concernant les capacités financières de la société et l'économie du projet, les lettres de saisine des collectivités territoriales consultées, ainsi que les délibérations qu'elles ont prises (délibérations des conseils municipaux d'Annay-sur-Serein, d'Argenteuil-sur-Armançon, de Moulins-en-Tonnerrois, de Sambourg, de Vireaux, d'Yrouerre, de Lézinnes, de Môlay, de Sainte-Vertu et de Tanlay), les registres d'enquête publique complémentaire, les observations émises par le public durant cette enquête, ainsi que les réponses apportées à celles-ci par le pétitionnaire, le ou les rapport(s) de l'inspection des installations classées, notamment celui du 1er février 2023 et les projets d'arrêtés transmis au pétitionnaire les 3 février et 3 mars 2023, ainsi que les observations qu'il a émises sur ces projets les 24 février et 8 mars 2023.
Par un courrier du 5 avril 2023 la cour a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à produire l'avis du 25 août 2022 de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestier (CDEPENAF) dans un délai de deux jours.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a produit, le 5 avril 2023, le procès-verbal de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestier (CDEPENAF) du 25 août 2022 et le relevé des décisions de ce même jour.
Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l'instruction, rouverte le 7 avril 2023 dans la mesure prévue par l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été fixée au 9 mai 2023.
Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 5 mai 2023, après la clôture d'instruction fixée au 3 avril 2023, la SCI château de Tanlay et autres, représentés par Me Monamy, demandent l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cambus, pour la société d'exploitation du parc éolien de Vireaux, ainsi que celles de Me Monamy pour la SCI château de Tanlay et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt avant dire droit du 9 juin 2022, et, après avoir censuré le motif d'annulation retenu par le tribunal dans son jugement du 6 mars 2020, la cour a jugé que l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Yonne avait autorisé la société d'exploitation du parc éolien (SEPE) de Vireaux à exploiter huit éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Vireaux et Sambourg était illégal faute d'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CEDEPENAF) et d'informations suffisantes sur les capacités financières de la société et, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, elle a sursis à statuer sur la demande présentée par la SCI Château de Tanlay et autres jusqu'à ce que la ministre de la transition écologique, dans un délai de dix, ait justifié de l'accomplissement des mesures de régularisation. Pour son exécution, le préfet de l'Yonne, par un arrêté du 10 mars 2023, a délivré une autorisation modificative de l'autorisation initiale du 10 janvier 2018.
2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".
3. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse de moyens déjà écartés par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. Tout d'abord, en vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'autorisation litigieuse, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.
5. Il résulte de l'instruction que, s'agissant des capacités financières, la société a complété son dossier en précisant ses liens avec la société mère SSE Renewables, qui la détient à 100 %, cette dernière étant elle-même filiale à 100 % de la SSE plc, une des plus importantes sociétés britanniques d'exploitation de l'éolien, et le montage financier envisagé, composé pour 20 % de fonds propres et 80 % d'emprunts bancaires. Figurent également au dossier le rapport des administrateurs et les états financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2021 de la société SSER, qui confirment le bénéfice de l'exercice après impôt, d'un montant de 431 500 000 GBP, et le résultat net, fixé à 61 700 000 GBP (capitaux propres), et un business plan pour la SEPE de Vireaux (compte d'exploitation sur la période 2024-2044). L'hypothèse d'un financement assuré exclusivement par des fonds propres en cas de refus bancaire la dispensait d'assortir sa demande de l'engagement d'un établissement bancaire. A cet égard, la lettre d'engagement de la SSE Renewables du 13 septembre 2022 confirme l'intention de cette dernière d'apporter son soutien financier et technique à la SEPE de Vireaux, sa sous-filiale, non seulement conformément aux éléments figurant dans la demande d'autorisation d'exploiter, mais également dans le cas où la SEPE de Vireaux n'obtiendrait pas d'emprunt bancaire, à concurrence du montant des investissements nécessaires à la construction du projet. L'ensemble de ces éléments, qui ont été portés à connaissance du public lors de l'enquête publique complémentaire organisée du 2 au 24 novembre 2022, rendent précisément compte et de manière étayée, des capacités financières de la SEPE de Vireaux, le vice relevé sur ce point par la cour dans son arrêt avant dire droit du 9 juin 2022 se trouvant ainsi régularisé. Si, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 mars 2023, la SCI château de Tanlay et autres reprochent à l'exploitant de ne pas avoir produit les comptes consolidés lors de l'enquête publique, un tel moyen, présenté après la clôture de l'instruction survenue le 3 avril 2023, ne peut qu'être écarté. Il est, en toute hypothèse, infondé, étant insusceptible de caractériser, à lui seul, une insuffisance de la présentation des capacités financières.
6. Ensuite, et comme l'impliquait l'arrêt avant dire droit du 9 juin 2022, la CDEPENAF s'est réunie le 25 août 2022 et a rendu un avis favorable au projet de parc éolien, l'administration ayant à cet égard justifié de la régularisation du vice relevé par la cour. Si la SCI du château de Tanlay et autres soutiennent que, faute de disposer de l'acte même de saisine de la CDPENAF de l'Yonne, ils ne peuvent s'assurer qu'elle a été régulièrement consultée et que son avis devrait donc être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière, il résulte cependant du procès-verbal du 25 août 2022 que les membres de la CDPENAF ont échangé entre eux et n'ont ainsi pas été privés de la possibilité d'émettre un avis éclairé, aucune irrégularité ne pouvant être retenue sur ce point. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que, même si certains des membres désignés de la CDPENAF de l'Yonne réunie le 25 août 2022 ne sont pas au nombre de ceux nommés initialement en vertu de l'arrêté du 13 août 2025 portant création de cet organisme dans le département de l'Yonne, alors qu'au moins une partie d'entre eux a depuis lors été renouvelée, notamment par des arrêtés du 24 septembre 2015 ainsi que des 17 mai et 20 décembre 2016, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et ainsi accessibles, cette commission se serait réunie dans une composition irrégulière. Aucun de ces derniers moyens, que les requérantes ont invoqués après la clôture de l'instruction le 3 avril 2023 à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 mars 2023, ne saurait donc, de toutes les façons, être retenu.
7. Par suite, la SEPE de Vireaux et le ministre de la transition écologique sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté déjà mentionné du préfet de l'Yonne du 10 janvier 2018.
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 mars 2020 est annulé.
Article 2 : La demande de la SCI château du Tanlay et autres devant le tribunal est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation du parc éolien (SEPE) de Vireaux, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la SCI château du Tanlay, représentante unique des défendeurs en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice et à l'association La Demeure Historique, première dénommée pour l'ensemble des intervenants en défense, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne et à la ministre de la transition énergétique.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 20LY01669, 20LY02355 2
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