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15/06/2023 | FRANCE | N°22LY02657

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 juin 2023, 22LY02657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 25 février 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée délivrée le 15 janvier 2019 et d'ordonner au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par

un jugement n° 2103496 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 25 février 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée délivrée le 15 janvier 2019 et d'ordonner au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2103496 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B..., représenté par Me Penin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône la restitution de sa carte professionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Le bureau d'aide juridictionnelle a classé sans suite la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me d'Ovidio, substituant la SCP Centaure Avocats, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 15 janvier 2019 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), M. B... s'est vu délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité. Par décision du 16 octobre 2020, elle a procédé à son retrait. Sur recours administratif préalable obligatoire, la commission nationale d'agrément et de contrôle a, par une délibération du 25 février 2021, confirmé le retrait. Par un jugement n° 2103496 du 19 juillet 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) " et aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa version alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) : / 2° S'il résulte de l'enquête administrative (...), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ".

3. La décision attaquée vise les textes qui en constituent le fondement, à savoir l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure notamment, et énonce avec précision les considérations de fait ayant conduit le CNAPS à retirer la carte professionnelle autorisant M. B... à exercer des activités privées de sécurité, en particulier, l'audition dont M. B... a fait l'objet, le 5 février 2019, par les services de la Brigade mobile de recherche zonale dans le cadre d'une enquête judiciaire. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée

4. Il ressort des pièces du dossier, que M. B... a fait l'objet d'un signalement à la suite duquel il a été entendu par la brigade mobile de recherche zonale de Lyon. Selon ce signalement, qui fait suite à des écoutes téléphoniques avec un individu mis en cause dans le cadre d'une enquête pénale, M. B... a divulgué des informations liées à la sureté aéroportuaire et aux procédures, a tenté de faciliter, par sa connaissance des procédures, la sortie illégale du territoire par un individu d'une importante somme d'argent soumise à déclaration douanière, l'a informé qu'il était suivi par un policier, enfin, a méconnu la réglementation aérienne en remettant à cet individu, après son passage au poste d'inspection et de filtrage, un bagage afin de l'apporter dans l'avion. Dans le cadre de la procédure contradictoire et dans le cadre du présent recours, M. B..., conteste la fidélité de la retranscription de ses conversations téléphoniques avec l'individu mis en cause et indique ne pas connaître la législation en matière de transport de sommes d'argent. Toutefois, au regard de ses fonctions, M. B... ne pouvait ignorer l'état de la réglementation en la matière ce que démentent les enregistrements en cause. Ainsi, les faits reprochés à M. B... sont de nature à établir que les conditions prévues par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne sont plus satisfaites. La décision n'est donc pas entachée d'erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner à la préfète du Rhône la production de l'" entier dossier " de M. B... que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2021 portant retrait de la carte professionnelle dont il était titulaire. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. A... C... B....

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02657
Date de la décision : 15/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-03-04-02 Transports. - Transports aériens. - Aéroports. - Police des aérodromes.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-15;22ly02657 ?
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