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15/06/2023 | FRANCE | N°22LY01908

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 juin 2023, 22LY01908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou,

à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2201024 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme C..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née en 1942 a demandé la délivrance d'un certificat de résidence. Par décisions du 13 janvier 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en octobre 2017 à l'âge de soixante-quinze ans. Elle fait valoir qu'elle est venue rejoindre son époux dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés et qui est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans et qu'elle est également venue rejoindre ses enfants, dont deux sont de nationalité française et ses petits-enfants qui résident en France. Toutefois, Mme C... est mariée depuis le mois de mai 1967 et a vécu éloignée de son époux depuis cette date jusqu'à son entrée en France. Son entrée en France est récente et elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de soixante-quinze ans et y dispose nécessairement d'attaches familiales, à savoir deux de ses enfants, et d'attaches amicales importantes. La seule circonstance que l'état de santé de son époux nécessiterait sa présence à ses côtés est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant le séjour au regard, par ailleurs, des éléments retenus précédemment. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante, le préfet du Rhône n'a pas, en prenant la décision de refus de séjour contestée, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Enfin, la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation que ce soit au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ou au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet.

4. En second lieu, la décision qui indique que la requérante " relève de la procédure de regroupement familial dont il n'est pas prouvé que sa mise en œuvre serait impossible " n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que Mme C... ayant épousé un compatriote titulaire d'un certificat de résidence entre ainsi dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. La circonstance qu'au regard des revenus de son époux, la condition liée aux revenus ne serait pas remplie est sans incidence compte-tenu du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité administrative en la matière.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français:

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée cette décision doit également être écarté.

7. Il découle de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01908
Date de la décision : 15/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-15;22ly01908 ?
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