La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2023 | FRANCE | N°22LY01713

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 juin 2023, 22LY01713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 mai 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 2203424 du 10 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administ

ratif de Lyon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 mai 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 2203424 du 10 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme B... A..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203424 du 10 mai 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 mai 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- les décisions méconnaissent son droit d'être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de détournement de pouvoir et méconnait sa liberté matrimoniale garantie par l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de délai de départ volontaire est illégal en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; il se fonde à tort sur la soustraction à une précédente mesure d'éloignement ; il méconnait les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun des motifs invoqués pour fonder la décision n'étant établi ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation ne justifie pas une telle mesure ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête ;

La préfète de l'Ain soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- en tant que de besoin, le refus de délai de départ volontaire peut se fonder sur le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A... ayant déclaré vouloir rester en France.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 9 mai 1990, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 3 mai 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence. Par un jugement du 10 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est née en Algérie en mai 1990 et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle est entrée en France en décembre 2019, à l'âge de vingt-neuf ans, sous couvert d'un visa valable quinze jours. Par décision du 31 décembre 2020, le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement, à laquelle Mme A... n'a pas déféré. Elle invoque un concubinage et un projet de mariage. Toutefois, le 3 mai 2022, elle a été placée en garde à vue pour suspicion de tentative de mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour. En supposant même la réalité de la relation établie, elle demeure en tout état de cause très récente. Si Mme A... fait valoir la présence en France de quelques membres de sa famille, elle dispose d'attaches privées et familiales en Algérie où elle a vécu l'essentiel de son existence et qu'elle n'a quitté que très récemment. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A..., la préfète de l'Ain n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que la décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. La préfète de l'Ain n'a, pour les mêmes motifs, pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

3. En deuxième lieu, la requérante, auditionnée le 3 mai 2022 par les services de police judiciaire, a déclaré vivre en couple avec un ressortissant français, tout en indiquant qu'ils ne se connaitraient que depuis un an environ et ne vivent pas ensemble mais dans des communes différentes. Elle a eu du mal à orthographier son prénom et connaissait mal son numéro de téléphone. Elle déclare ne pas connaitre les enfants de son concubin ni sa famille. Elle indique que le dossier de mariage a été rempli par un tiers. Il ressort de ses explications des divergences répétées avec les indications fournies par son concubin sur leurs relations, ainsi que des incohérences manifestes dans le récit de la relation alléguée. Le maire a transmis le dossier au procureur de la République, compte tenu de ses doutes sur la réalité de l'intention matrimoniale. Le procureur de la République a décidé de surseoir à la célébration du mariage. La décision prise par la préfète de l'Ain n'a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet de faire obstacle à un mariage éventuel. Elle est uniquement fondée sur l'absence de droit au séjour de Mme A..., dont il a été dit que la présence, récente, est essentiellement irrégulière. Les moyens tirés du détournement de procédure et de la méconnaissance de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés.

4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement, tel qu'il est garanti par le droit de l'Union européenne et qu'il est rappelé par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une telle décision. La méconnaissance de cette obligation procédurale n'est toutefois en principe de nature à entacher d'illégalité la décision d'éloignement que s'il apparait que l'intéressé avait réellement à faire valoir des éléments nouveaux et pertinents, de telle sorte que ses observations auraient pu avoir une incidence effective et utile. En l'espèce, la requérante a été très longuement auditionnée, durant sa garde à vue, sur l'ensemble de sa situation, ainsi que sur l'irrégularité de son séjour et la possibilité d'un éloignement. Elle ne fait valoir aucun élément pertinent qu'elle n'aurait pas été mise en mesure d'exposer et qui aurait pu avoir une incidence effective et utile sur la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, en conséquence, être écarté.

Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés précédemment.

6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

8. D'une part, il ressort des pièces produites par la préfète que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 31 décembre 2020 a été régulièrement notifiée à l'adresse fournie par la requérante. Si celle-ci soutient ne pas en avoir eu connaissance, il lui appartenait de retirer et de consulter les plis qui lui étaient régulièrement adressés. Sa situation relevait, dès lors, des prévisions du 5° de l'article L. 612-2, comme l'a à juste titre retenu la magistrate déléguée.

9. D'autre part, la préfète de l'Ain ne conteste pas la neutralisation du motif surabondant tiré de l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Ain aurait effectivement pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif analysé au paragraphe précédent.

10. Enfin, eu égard à la situation personnelle de la requérante telle qu'elle a été exposée précédemment, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune circonstance particulière ne justifiait d'accorder en l'espèce un délai de départ volontaire.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

11. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés précédemment.

12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés précédemment.

14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire.

15. En troisième lieu, eu égard à la situation privée et familiale de la requérante, exposée au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

17. En l'espèce, la préfète a relevé l'absence de menace à l'ordre public, mais une suspicion de mariage blanc, le séjour très récent et essentiellement irrégulier, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement et l'absence d'attaches privées et familiales ancrées dans la durée en France. Compte tenu de ces éléments, en faisant interdiction de retour sur le territoire français à la requérante pour une durée de deux ans, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

18. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés précédemment.

19. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01713
Date de la décision : 15/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-15;22ly01713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award