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15/06/2023 | FRANCE | N°22LY01503

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 juin 2023, 22LY01503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mutuelle de l'Est " La Bresse " Assurances a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Gaz réseau distribution France (GRDF) Réseaux Rhône-Alpes et Bourgogne à lui verser la somme totale de 63 420,60 euros en sa qualité d'assureur de la commune de Marboz en remboursement des indemnités réglées à M. ... et à la Mutualité sociale agricole et de mettre à la charge de la société GRDF Réseaux Rhône-Alpes et Bourgogne le versement d'une somme de 4 000 euros en appli

cation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnanc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mutuelle de l'Est " La Bresse " Assurances a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Gaz réseau distribution France (GRDF) Réseaux Rhône-Alpes et Bourgogne à lui verser la somme totale de 63 420,60 euros en sa qualité d'assureur de la commune de Marboz en remboursement des indemnités réglées à M. ... et à la Mutualité sociale agricole et de mettre à la charge de la société GRDF Réseaux Rhône-Alpes et Bourgogne le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2004215 du 17 mars 2022, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 29 mars 2023, la société Mutuelle de l'Est " La Bresse " Assurances, représentée par Me Delozière, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner la société Gaz réseau distribution France (GRDF) Réseaux Rhône-Alpes et Bourgogne à lui verser la somme totale de 63 420,60 euros en sa qualité d'assureur de la commune de Marboz en remboursement des indemnités réglées à M. A... et à la Mutualité sociale agricole ;

3°) de mettre à la charge de la société Gaz réseau distribution France Réseaux Rhône-Alpes et Bourgogne la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour exercer l'action subrogatoire à l'encontre de la société GRDF Réseaux Rhône-Alpes dès lors qu'elle apporte la preuve des règlements effectués auprès de la Mutualité sociale agricole et de M. A... ;

- la responsabilité de la société GRDF, en sa qualité de concessionnaire du service public est engagée en raison des travaux effectués à sa demande dans le cadre d'une concession de service public au regard de l'état de la chaussée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, la société Gaz réseau distribution France, représentée par Me Vacheron, conclut au rejet de la requête, à ce que la société Socater et son liquidateur, la SELARL MP Associés soient condamnées à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Mutuelle de l'Est " La Bresse " Assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Mutuelle de l'Est " La Bresse " Assurances ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en l'absence de preuve d'une subrogation dans les droits de M. A... et dans ceux de la Mutualité sociale agricole ;

- elle ne précise pas le fondement juridique de la responsabilité dont elle se prévaut ;

- le lien de causalité entre les travaux et l'accident dont a été victime M. A... n'est pas établi ;

- la société Socater qui a fait les travaux doit la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cadet, représentant la société Gaz réseau distribution France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Mutuelle de l'Est " La Bresse " Assurances relève appel de l'ordonnance du 17 mars 2022 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la société Gaz réseau distribution France Réseaux Rhône-Alpes et Bourgogne à lui verser la somme totale de 63 420,60 euros qu'elle a sollicitée en sa qualité d'assureur subrogé de la commune de Marboz en l'absence d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour exercer une action subrogatoire.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. Il peut justifier, à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de la qualité qui lui donnait intérêt pour agir.

3. Il résulte de l'instruction que la société Mutuelle de l'Est " La Bresse " Assurances avait produit, devant le tribunal administratif de Lyon le procès-verbal de transaction conclue avec M. A... le 24 mars 2016 et la copie d'écran d'un tableau interne listant les règlements effectués par la société ou sont mentionnés un virement à M. A... et un règlement par chèque à la Mutualité sociale agricole. Toutefois, ces documents ne démontraient pas la réalité du paiement effectif de la société Mutuelle de l'Est " La Bresse " Assurances à la fois à M. A... et à la Mutualité sociale agricole.

4. La société Mutuelle de l'Est " La Bresse " Assurances produit, en appel, d'une part, une quittance subrogative signée par la Mutualité sociale agricole le 26 avril 2022 d'un montant de 24 781,24 euros, un chèque du même montant daté du 26 février 2016 d'autre part, le procès-verbal de transaction signé par M. A... le 24 mars 2016 portant sur la somme de 38 639,36 euros auquel est annexé le relevé d'identité bancaire de ce dernier, enfin, le relevé de compte du 22 avril 2016 de la société auquel est annexé un listing donnant le détail des virements et comportant, notamment le nom de M. A..., son IBAN, le n° du sinistre et le montant versé qui correspondent aux mentions issues du second document. Elle justifie, ce faisant, pour la première fois en appel de ce qu'elle avait un intérêt pour agir en première instance.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Mutuelle de l'Est " La Bresse " Assurances est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Mutuelle de l'Est " La Bresse " Assurances.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Mutuelle de l'Est " La Bresse " Assurances présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2004215 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2022 est annulée.

Article 2 : La société Mutuelle de l'Est " La Bresse " Assurances est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il y soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de la société Mutuelle de l'Est " La Bresse " Assurances présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mutuelle de l'Est " La Bresse " Assurances, à la société GRDF Réseaux Rhône-Alpes et à la société Socater.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01503
Date de la décision : 15/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-03-02 Responsabilité de la puissance publique. - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. - Subrogation. - Subrogation de l'assureur.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DECOSTER-CORRET-DELOZIERE-

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-15;22ly01503 ?
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