Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet du Rhône lui a retiré son agrément en qualité d'agent affecté à la mise en œuvre des dispositifs automatiques de contrôle et la visite des bagages des passagers accédant à la zone réservée de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et d'ordonner au préfet du Rhône de lui restituer son agrément, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2002455 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021 et un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, ce dernier non communiqué, M. B..., représenté par Me Penin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône la restitution de son agrément, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... était titulaire d'un agrément délivré par le préfet pour l'exercice des fonctions d'agent affecté à la mise en œuvre des dispositifs automatiques de contrôle et la visite des bagages des passagers accédant à la zone réservée de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Par arrêté du 13 février 2020, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité du Rhône lui a retiré cet agrément. M. B... relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 6342-4 du code des transports, applicable à la date de la décision en litige : " II. - Les opérations d'inspection-filtrage des personnes, des objets qu'elles transportent et des bagages ainsi que les opérations d'inspection des véhicules peuvent être réalisées, sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, désignés par les entreprises ou organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. / Ces agents doivent avoir été préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sûreté qu'avec le consentement de la personne. La palpation de sûreté est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. (...) IV. - Les agréments prévus au II sont précédés d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / L'enquête diligentée dans le cadre de la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 vaut enquête décrite au précédent alinéa, lorsque les demandes d'habilitation et d'agrément sont concomitantes. / Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées ".
3. La décision attaquée vise les textes qui en constituent le fondement, à savoir l'article L. 6342-4 du code des transports et énonce avec précision les considérations de fait ayant conduit la préfète déléguée pour la défense et la sécurité à retirer l'agrément dont disposait M. B... précédemment pour l'exercice des fonctions d'agent affecté à la mise en œuvre des dispositifs automatiques de contrôle et la visite des bagages des passagers accédant à la zone réservée de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, en particulier, l'audition dont M. B... a fait l'objet le 5 novembre 2019 par les services de la Brigade mobile de recherche zonale. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des deux rapports des 6 et 22 janvier 2020 adressés par l'Unité de sûreté du service de la police aux frontières de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité, que M. B... a fait l'objet d'un signalement à la suite duquel il a été entendu par la brigade mobile de recherche zone sud-est. Selon ce signalement, qui fait suite à des écoutes téléphoniques avec un individu, mis en cause dans le cadre d'une enquête pénale, M. B... a conseillé cette personne sur le moyen de faire transiter d'importantes sommes d'argent vers l'Algérie tout en échappant aux procédures de contrôle à la frontière. Il ressort également de ce signalement que M. B... a supervisé l'opération de transit par téléphone et, en méconnaissance de la réglementation, remis un sac à un individu en partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé, hors la vue des autres agents de sûreté, en aval du poste d'inspection filtrage. Dans le cadre de la procédure contradictoire et dans le cadre du présent recours, M. B..., conteste la fidélité de la retranscription de ses conversations téléphoniques avec l'individu mis en cause et indique ne pas connaître la législation en matière de transport de sommes d'argent. Toutefois, au regard de ses fonctions, M. B... ne pouvait ignorer l'état de la réglementation en la matière, ce que démentent, au demeurant, les enregistrements en cause. La circonstance que la commissaire de police, cheffe de service de la police aux frontières de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry n'ait pas pris connaissance en personne des écoutes téléphoniques est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les principaux éléments de l'enquête pénale ont bien été portés à sa connaissance. Ainsi, les faits reprochés à M. B... sont de nature à établir qu'il ne présente plus les garanties requises au regard de la sécurité publique et compatibles avec l'exercice d'une mission d'inspection-filtrage des personnes, des objets qu'elles transportent et de leurs bagages, au sens des dispositions précitées de l'article L. 6342-4 du code des transports. La décision n'est donc pas entachée d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner à la préfète du Rhône la production de l'" entier dossier " de M. B... que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2020 portant retrait de l'agrément pour l'exercice des fonctions d'agent affecté à la mise en œuvre des dispositifs automatiques de contrôle et la visite des bagages des passagers accédant à la zone réservée de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY04269