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15/06/2023 | FRANCE | N°21LY04268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 juin 2023, 21LY04268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité du Rhône lui a retiré son habilitation aéroportuaire à se voir délivrer un titre d'accès en zone réservée d'un aérodrome et d'ordonner au préfet du Rhône de lui restituer son habilitation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2002453 du 26 octobre 2021

, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité du Rhône lui a retiré son habilitation aéroportuaire à se voir délivrer un titre d'accès en zone réservée d'un aérodrome et d'ordonner au préfet du Rhône de lui restituer son habilitation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2002453 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021 et un mémoire non communiqué du 4 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Penin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône la restitution de son habilitation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 15 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... était titulaire d'une habilitation aéroportuaire pour l'exercice des fonctions d'agent de sûreté pour le compte de la société APFS nécessaire à la délivrance d'un titre d'accès en zone réservée d'un aérodrome. Par décision du 28 janvier 2020, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité du Rhône lui a retiré cette habilitation. M. B... relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports, applicable à la date de la décision en litige : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.(...) ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " I- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. (...) II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité. (...) ".

3. La décision attaquée vise les textes qui en constituent le fondement, à savoir l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile et énonce avec précision les considérations de fait ayant conduit la préfète déléguée pour la défense et la sécurité à retirer l'habilitation nécessaire à toute délivrance d'un titre d'accès en zone réservée, en particulier, l'audition dont M. B... a fait l'objet, le 5 novembre 2019, par les services de la Brigade mobile de recherche zonale dans le cadre d'un enquête judiciaire. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des deux rapports des 6 et 22 janvier 2020 adressés par l'Unité de sûreté du service de la police aux frontières de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité que M. B... a fait l'objet d'un signalement à la suite duquel il a été entendu par la brigade mobile de recherche zone sud-est. Selon ce signalement, qui fait suite à des écoutes téléphoniques avec un individu, mis en cause dans le cadre d'une enquête pénale, M. B... a conseillé cette personne sur le moyen de faire transiter d'importantes sommes d'argent vers l'Algérie tout en échappant aux procédures de contrôle à la frontière. Il ressort également de ce signalement que M. B... a supervisé l'opération de transit par téléphone et, en méconnaissance de la réglementation, remis un sac à cet individu en partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé, hors la vue des autres agents de sûreté, en aval du poste d'inspection filtrage. Dans le cadre de la procédure contradictoire et dans le cadre du présent recours, M. B..., conteste la fidélité de la retranscription de ses conversations téléphoniques avec l'individu mis en cause et indique ne pas connaître la législation en matière de transport de sommes d'argent. Toutefois, au regard de ses fonctions, M. B... ne pouvait ignorer l'état de la réglementation en la matière et les faits sont, au demeurant démentis par les enregistrements en cause. La circonstance que la commissaire de police, cheffe de service de la police aux frontières de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, n'ait pas pris en personne connaissance des écoutes téléphoniques est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les principaux éléments de l'enquête pénale ont bien été portés à sa connaissance. Ainsi, les faits reprochés à M. B... sont de nature à établir qu'il ne présente plus les garanties requises au regard de la sécurité publique et compatibles avec l'exercice d'une activité sur des sites sécurisés à accès réglementé des zones aéroportuaires. La décision n'est donc pas entachée d'erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner à la préfète du Rhône la production de l'" entier dossier " de M. B... que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2020 portant retrait d'habilitation nécessaire à la délivrance d'un titre d'accès en zone réservée. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04268
Date de la décision : 15/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-03-04-02 Transports. - Transports aériens. - Aéroports. - Police des aérodromes.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : PENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-15;21ly04268 ?
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