La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2023 | FRANCE | N°22LY02208

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 juin 2023, 22LY02208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D..., épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2106676 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C... B... épouse D.

.., représentée par Me Terrasson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D..., épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2106676 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C... B... épouse D..., représentée par Me Terrasson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour sollicitée au regard de l'état de santé de sa fille, dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet de l'Isère s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est illégal par exception d'illégalité de l'avis du collège de médecins de l'OFII, ce dernier ne s'étant pas prononcé sur la question du bénéfice effectif d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors pourtant qu'il s'est prononcé sur la possibilité pour l'intéressée de voyager sans risque, en méconnaissance de l'arrêté du 27 décembre 2016 et des dispositions de l'article R. 4127-95 du code de la santé publique ;

- le collège de médecins de l'OFFI a méconnu les dispositions de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par courrier enregistré le 6 mars 2023, Mme B... a indiqué accepter la levée du secret médical s'agissant de la situation de son enfant.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 13 avril 2023 et communiquées.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas présenté d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 16 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D... épouse B..., née le 25 janvier 1990 à Prizren (Kosovo) et de nationalité kosovare, est entrée en France le 29 novembre 2017 avec son époux et ses trois enfants. Suite au rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 mars 2018, elle a bénéficié, du 18 novembre 2019 au 17 mai 2020, d'un titre de séjour portant la mention " parent accompagnant " en raison de l'état de santé de sa fille A..., née le 29 octobre 2012. Dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Isère, par un arrêté du 27 avril 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera, le cas échéant, reconduite d'office. Mme B... relève appel du jugement du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté en litige, que le préfet de l'Isère, après avoir repris la demande de l'intéressée, cite l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 5 janvier 2021, indique que l'intéressée, de plus, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France et qu'elle n'a fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, relève ensuite, qu'après examen approfondi de sa situation, elle ne peut pas obtenir la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son enfant ne remplissant pas les conditions de l'article L. 313-11, 11° de ce code, et reprend enfin l'examen de la situation personnelle de Mme B... au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait estimé être en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". ". L'article 6 du même arrêté indique que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 5 janvier 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé, en cochant les cases conformément au modèle annexé à l'arrêté du 27 décembre 2016 précédemment mentionné, que l'état de santé de la fille de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, l'état de santé de l'intéressée pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors qu'il a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de cette enfant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le collège des médecins n'avait pas à examiner l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni à se prononcer sur ce point dans son avis. La circonstance que l'OFII, de manière surabondante, ait relevé que l'enfant pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, n'entache pas d'irrégularité cet avis. Il s'ensuit que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été émis conformément aux mentions obligatoires prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016. Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige aurait été pris à la suite d'un avis irrégulièrement rendu par ce collège.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4127-95 du code de la santé publique : " Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions./ En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le collège de médecin de l'OFII n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier son bien-fondé.

6. En quatrième lieu, et ainsi qu'il a été dit, le collège de médecins de l'OFII a examiné la situation médicale de la fille de Mme B... conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et la circonstance qu'il n'aurait pas expressément mentionné une étude scientifique générale relative aux risques de mortalité suite à une opération de Ross, alors qu'une telle mention n'est pas requise, ne traduit pas qu'il n'aurait pas procédé à un traitement impartial, étant au surplus relevé que les pièces médicales fournies à l'OFII ne mentionnaient aucune complication quant à l'état de santé de cette enfant ni même aucun traitement à suivre. En conséquence, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cet avis du 5 janvier 2021 aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni même, en l'absence de précisions de ce moyen, que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen impartial de sa demande.

7. En cinquième lieu, Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par l'arrêté en litige, des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour en raison de son propre état de santé.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, (...), sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B..., A..., née le 29 octobre 2012 a été prise en charge à partir de 2018 dans le cadre d'une cardiopathie caractérisée par une insuffisance aortique importante et un rétrécissement aortique, nécessitant une chirurgie cardiaque dite " chirurgie de Ross ", qui a eu lieu le 24 mai 2019. Si la requérante produit un certificat médical du 10 mai 2021 d'un médecin généraliste qui indique que l'état de santé de l'enfant justifie depuis lors un suivi régulier au centre de référence des cardiopathies congénitales, il ressort toutefois du rapport médical de l'OFII, non sérieusement remis en cause par ce certificat médical, que le défaut de prise en charge médicale de l'enfant ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'enfant ne bénéficiant d'aucun traitement et ayant simplement un suivi par échographie cardiaque tous les six mois. Par ailleurs, Mme B... ne peut utilement se prévaloir d'une étude scientifique sur le suivi de patients ayant subi une opération de Ross et mettant en avant la nécessité de nouvelles opérations, dès lors que cette étude générale ne remet pas en cause l'absence de nécessité de traitement pour son enfant et qu'il ne ressort d'aucune pièce médicale qu'une nouvelle intervention chirurgicale ou qu'un suivi uniquement en France serait nécessaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions alors en vigueur de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3,1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021 du préfet de l'Isère. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent également, et par voie de conséquence, être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de l'Isère et à l'Office de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY02208 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02208
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : TERRASSON CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-13;22ly02208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award