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13/06/2023 | FRANCE | N°21LY04072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 juin 2023, 21LY04072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. A... D... et Mme B... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 5 mars 2021 par lesquels le préfet de la Drôme leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et d'annuler les arrêtés du 16 mars 2021 par lesquels le préfet de la Drôme les a assignés

à résidence.

Par un jugement n° 2101973-2101974 du 13 juillet 2021, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. A... D... et Mme B... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 5 mars 2021 par lesquels le préfet de la Drôme leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et d'annuler les arrêtés du 16 mars 2021 par lesquels le préfet de la Drôme les a assignés à résidence.

Par un jugement n° 2101973-2101974 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. A... D... et Mme B... C... épouse E..., représentés par Me Borges de Deus Correia, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Drôme du 5 mars 2021 et du 16 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'enjoindre de leur restituer leur passeport et d'ordonner leur effacement du fichier Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier car le tribunal a substitué le motif tiré de ce que leur situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels alors que le préfet n'avait pas demandé une telle substitution et avait retenu uniquement qu'il ne justifiait pas de quatre ans de présence en France ;

- le jugement est irrégulier car le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de son pouvoir d'appréciation ;

- les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme C... épouse E..., ressortissants russes, nés respectivement en 1975 et 1985, sont entrés en France pour la dernière fois en 2017, selon leurs déclarations, après avoir exécuté des mesures d'éloignement prises le 25 février 2013. Par décisions respectives des 29 janvier et 12 octobre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés du 6 mars 2020, le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D... ont présenté le 28 octobre 2020 une nouvelle demande de titre de séjour. Par deux décisions du 5 mars 2021, le préfet de la Drôme a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux années. Par deux décisions du 16 mars 2021, le préfet de la Drôme a assigné M. et Mme D... à résidence. Par un premier jugement n° 2101973-2101974 du 30 mars 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de délivrance des titres de séjour devant une formation collégiale et rejeté le surplus de leurs demandes. Par un arrêt n° 21LY02191 du 29 mars 2022 la cour a rejeté la requête des requérants contre ce premier jugement. Par un second jugement n° 2101973-2101974 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation des décisions refusant un titre de séjour. M. et Mme D... relèvent appel de ce dernier jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2021 qui a rejeté leur demande d'annulation des refus de séjour.

Sur l'étendue du litige :

2. Mme C... et M. D... ayant été assignés à résidence, il a été statué, dans les conditions prévues par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions de la requête de Mme C... et M. D... dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années et la décision d'assignation à résidence. Ces conclusions ont été rejetées, sous le même numéro, par un jugement du 30 mars 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal qui a été confirmé par un arrêt de la Cour du 29 mars 2022. Le tribunal n'était donc plus saisi que des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, relevant de sa formation collégiale, ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions accessoires s'y rattachant.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet a détaillé les motifs pour lesquels il estimait que la demande de titre de séjour des requérants ne présentait pas un caractère humanitaire ou exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant, notamment, leur durée de présence sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par les requérants, aurait procédé à une substitution de motifs ni qu'il aurait omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, et le bien-fondé de la réponse apportée est sans incidence sur la régularité du jugement. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que ce jugement serait irrégulier.

Sur la légalité des arrêtés des 5 mars 2021 et 16 mars 2021 :

4. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Les requérants ne peuvent dès lors utilement soutenir que les orientations de cette circulaire seraient méconnues en raison de la scolarisation de leurs enfants.

5. M. et Mme D... réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens selon lesquels les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. M. et Mme D... réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens selon lesquels les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme B... C... épouse E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Monique Mehl-Schouder

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04072
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-13;21ly04072 ?
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