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13/06/2023 | FRANCE | N°21LY02889

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 juin 2023, 21LY02889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une demande enregistrée sous le n° 1904880, la SCCV Porte Ouest a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le maire d'Aix-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision du 4 juin 2019 rejetant son recours gracieux.

Par une demande enregistrée sous le n° 1906415 la SCCV Porte Ouest a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'Aix-les-Bains au versement de la somme de 7 623 226,7

7 euros en réparation des préjudices que lui a occasionné le refus de permis de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une demande enregistrée sous le n° 1904880, la SCCV Porte Ouest a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le maire d'Aix-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision du 4 juin 2019 rejetant son recours gracieux.

Par une demande enregistrée sous le n° 1906415 la SCCV Porte Ouest a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'Aix-les-Bains au versement de la somme de 7 623 226,77 euros en réparation des préjudices que lui a occasionné le refus de permis de construire illégal du 18 février 2019, avec intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1904880-1906415 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la cour

I°/ Par une requête enregistrée le 27 août 2021 sous le n° 21LY02889, et un mémoire non communiqué enregistré le 17 mai 2023, la SCCV Porte Ouest, représentée par la Selarl Strat Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 du maire d'Aix-les-Bains ;

3°) d'enjoindre au maire d'Aix-les-Bains de délivrer le permis de construire qu'elle a sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute pour le tribunal administratif d'avoir examiné l'ensemble de ses moyens, la neutralisation des motifs d'une décision n'étant possible qu'après analyse de l'ensemble des motifs qui la fondent ;

- les motifs de refus, tirés de l'atteinte portée au monument de la maison Chanéac et à l'esprit de la ville thermale, de l'absence d'engagement d'un gestionnaire unique pour la résidence sénior, de la méconnaissance des articles UA 2, UA 10, UA 11.2.2.2 et UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme, de l'absence des documents PC 32 et PC 33 et d'explications justifiant la faisabilité des tranches successives ou encore de l'absence de PC 10 et PC 10.1, sont illégaux.

Par une intervention, enregistrée le 17 septembre 2021, la SCI du Jet d'eau, représentée par la Selarl CMDF-Avocats Affaires Publiques, doit être regardée comme demandant à ce que la cour fasse droit aux conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2019 du maire d'Aix-les-Bains, ensemble la décision de rejet du recours gracieux exercé contre cette décision.

Elle indique faire sienne l'argumentation développée par la SCCV Porte Ouest dans sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mai 2023 par ordonnance du 4 mai 2023.

II°/ Par une requête enregistrée le 27 août 2021 sous le n° 21LY02890, et un mémoire non communiqué enregistré le 17 mai 2023, la SCCV Porte Ouest, représentée par la Selarl Strat Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2021 ;

2°) de condamner la commune d'Aix-les-Bains à lui verser la somme de 7 623 226,77 euros TTC en réparation du préjudice que lui a occasionné le refus de permis de construire illégal du 18 février 2019, assorti des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute pour le tribunal administratif d'avoir examiné l'ensemble de ses moyens, la neutralisation des motifs d'une décision n'étant possible qu'après analyse de l'ensemble des motifs qui la fondent ;

- les motifs du refus de permis de construire qui lui a été opposé sont tous illégaux ;

- cette illégalité lui a causé un préjudice direct et certain consistant en l'impossibilité de réaliser son projet de construction, ce qui l'a privée des bénéfices escomptés de cette opération, à hauteur d'une somme de 6 330 379,68 euros, et l'a amenée à engager, en pure perte, des frais, à hauteur de 1 060 705,91 euros ; elle a aussi subi de ce fait un préjudice moral et de réputation à hauteur de 20 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mai 2023 par ordonnance du 4 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Gael, représentant la SCCV Porte Ouest, et de Me Kauffmann, représentant la commune d'Aix-les-Bains.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 18 février 2019, le maire d'Aix-les-Bains a refusé de délivrer à la SCCV Porte Ouest un permis de construire pour la construction d'un ensemble immobilier à usage de commerces, bureaux et logements (résidence séniors, logements locatifs sociaux et libres) avec deux niveaux de parking enterrés et du stationnement en surface. La SCCV Porte Ouest a saisi le tribunal administratif de Grenoble de deux demandes, tendant, pour l'une, à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 4 juin 2019 rejetant son recours gracieux et, pour l'autre, à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de leur illégalité fautive. Ces demandes, jointes par le tribunal administratif de Grenoble, ont toutes deux été rejetées. Par les deux requêtes visées ci-dessus, la SCCV Porte Ouest relève appel de ce jugement.

2. Les deux requêtes de la SCCV Porte Ouest présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur l'intervention volontaire de la SCI du Jet d'Eau dans l'instance n° 21LY02889 :

3. La SCI du Jet d'Eau est propriétaire de certaines parcelles comprises dans le terrain d'assiette du projet de construction attaqué et a souscrit un compromis de vente le 3 avril 2018 avec la pétitionnaire à laquelle le refus de permis de construire en litige a été opposé. Elle justifie ainsi d'un intérêt suffisant à intervenir dans l'instance n°21LY02889. Son intervention doit, dès lors, être admise.

Sur la régularité du jugement :

4. Pour rejeter les demandes de la SCCV Porte Ouest, le tribunal administratif s'est borné à considérer que les motifs du rejet de sa demande de permis de construire, et du recours gracieux exercé à son encontre, tirés de la méconnaissance de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aix-les-Bains et de " l'absence du document PC 10 ", étaient de nature, à eux seuls, à justifier les décisions attaquées, et que, par suite, les éventuelles illégalités des autres motifs fondant ces décisions étaient sans incidence sur le sens de celles-ci. Le tribunal administratif n'a ainsi pas examiné les autres moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de l'illégalité des autres motifs de refus opposés à la demande de la SCCV Porte Ouest par le maire d'Aix-les-Bains. Il appartenait toutefois au tribunal administratif de vérifier si ces autres motifs avaient été légalement opposés avant de procéder, le cas échéant, à la neutralisation d'un ou de plusieurs de ces motifs dans l'hypothèse où le maire aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs légaux opposés à la demande de permis de construire. Ainsi, la SCCV Porte Ouest est fondée à soutenir que, ce faisant, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, ce jugement doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la SCCV Porte Ouest devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il y soit statué de nouveau, tant sur sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 18 février 2019 et du rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette décision, et la demande d'injonction de délivrance de l'autorisation d'urbanisme, que sur sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de ces décisions dont elle excipe de l'illégalité.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains la somme que la SCCV Porte Ouest demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCCV Porte Ouest n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune d'Aix-les-Bains présentées sur le même fondement doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la SCI du Jet d'Eau au soutien de la requête n° 21LY02889 est admise.

Article 2 : Le jugement n° 1904880-1906415 du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : La SCCV Porte Ouest est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il statue de nouveau sur ses demandes.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Porte Ouest, à la commune d'Aix-les-Bains et à la SCI du Jet d'Eau.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. A...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°s 21LY02889,21LY02890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02889
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL STRAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-13;21ly02889 ?
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