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13/06/2023 | FRANCE | N°21LY02741

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 juin 2023, 21LY02741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Bluffy s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la division d'un terrain situé ... à Bluffy, ainsi que la décision du 3 septembre 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1807017 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregist

rés le 1er août 2021 et le 11 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Bl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Bluffy s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la division d'un terrain situé ... à Bluffy, ainsi que la décision du 3 septembre 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1807017 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2021 et le 11 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Bluffy, représentée par Me Gaucher, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier compte tenu du défaut de notification de la procédure à l'Etat ;

- la demande de M. B... était tardive ;

- le maire avait compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable de M. B... compte tenu de l'avis défavorable du préfet de la Haute-Savoie, lequel était légal ;

- les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable sont inopérants.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, M. B..., représenté par Me Jacques, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, en cas d'annulation et d'évocation, à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ou de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bluffy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; en cas d'évocation, les motifs fondant la décision d'opposition à déclaration préalable sont entachés d'illégalité.

Le clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2023 par une ordonnance du 20 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaucher, représentant La commune de Bluffy, et de Me Depenau, représentant M B....

Une note en délibéré présentée par la commune de Bluffy a été enregistrée le 24 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 mai 2018, M. B... a déposé en mairie de Bluffy une déclaration préalable portant sur le détachement en vue de construire d'un lot d'une superficie de 1 200 m² sur les parcelles cadastrées section ..., sur un terrain situé ..., sur le territoire de la commune de Bluffy. Par un arrêté du 6 juin 2018, le maire de la commune de Bluffy s'est opposé à cette déclaration préalable, après un avis défavorable du 5 juin 2018 du préfet de la Haute-Savoie, saisi sur le fondement de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme en l'absence de document d'urbanisme opposable. Le 8 août 2018, M. B... a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Le maire de la commune de Bluffy a rejeté ce recours gracieux par une décision du 3 septembre 2018. M. B... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision. La commune de Bluffy relève appel du jugement par lequel le TA de Grenoble a fait droit à la demande de M. B....

Sur la régularité du jugement :

2. L'annulation de la décision par laquelle le maire, se conformant, en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, à l'avis négatif du préfet, s'oppose à la déclaration préalable, est susceptible de préjudicier aux intérêts dont le législateur a confié la défense au représentant de l'Etat en subordonnant la réalisation du projet à son accord. Par suite, l'Etat avait la qualité de défendeur à l'instance devant le tribunal administratif, qui aurait dû lui communiquer la procédure. Toutefois, l'absence d'une telle communication est sans influence sur la régularité du jugement, étant précisé que si le jugement rendu préjudicie à ses droits, il appartient à l'Etat de former tierce-opposition contre ce jugement devant le tribunal administratif. Par suite, la commune de Bluffy n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité et devrait, pour ce motif, être annulé.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable (...) ". L'article R. 424-1 du même code dispose que : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut (...) : / (...) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...) ". En vertu des dispositions des articles R. 423-19 et R. 423-23 du même code, le délai d'instruction de droit commun est fixé à un mois, à compter de la réception en mairie d'un dossier complet, pour les déclarations préalables. Aux termes de l'article R 423-47 dudit code : " Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. ".

5. Il n'est ni établi, ni même soutenu, que l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Bluffy s'est opposé à la déclaration préalable aurait été notifié dans le délai d'un mois courant à compter du dépôt, le 7 mai 2018, de la déclaration préalable de M. B.... Ce dernier était, par suite, titulaire d'une décision de non-opposition implicite le 7 juin 2018. L'arrêté du 6 juin 2018 doit dès lors être regardé comme rapportant cette décision tacite.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 juin 2018 lui a été notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception, présentée par les services postaux pour la première fois le 8 juin 2018, et de nouveau présentée le 11 juin, M. B... en ayant effectivement accusé réception le 13 juin 2018. Dès lors que le retrait de ce courrier a été effectué avant l'expiration du délai de garde de quinze jours suivant la présentation du pli, le délai de recours contentieux n'a commencé à courir qu'à compter de la date de ce retrait, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article R. 423-47 du code de l'urbanisme. Ainsi, son recours gracieux adressé à la commune le 8 août 2018 et parvenu à celle-ci le 13 août 2018, est intervenu dans le délai de recours contentieux de deux mois et a donc eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de première instance doit être écartée.

Sur le fond :

7. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 (...) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ". La décision prononçant le retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Une telle décision de retrait doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire.

8. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour le titulaire de l'autorisation d'urbanisme que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire de l'autorisation a été effectivement privé de cette garantie.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, l'arrêté en litige constitue une décision de retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable implicite dont bénéficiait M. B..., et il n'est pas contesté que le retrait litigieux n'a pas été précédé de la procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et l'intéressé a ainsi été privé d'une garantie substantielle.

10. La commune de Bluffly soutient que ce vice de procédure est inopérant en ce que le maire était en situation de compétence liée pour procéder à ce retrait dès lors que le préfet, saisi sur le fondement de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, a émis un avis défavorable le 5 juin 2018, qui n'est pas entaché d'illégalité. Toutefois, si un tel avis conforme défavorable imposait au maire de s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. B..., le retrait de la décision de non-opposition est une faculté en l'absence de demande de tiers. A cet égard, compte tenu de la date à laquelle cet avis défavorable a été émis, il ne peut, en tout état de cause, être regardé comme une demande de retrait d'une éventuelle décision de non opposition tacite à venir. Il en résulte que le maire ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prendre la décision de retrait en litige.

11. La décision de retrait contestée étant entachée d'illégalité en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire, la commune ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision tacite de non-opposition au regard de la règle de continuité d'urbanisation édictée par les dispositions des articles L. 122-5, L. 122-5-1, L. 122-6 du code de l'urbanisme, de de l'obligation de préservation des terres nécessaires aux activités agricoles de l'article L. 122-10 du même code ou encore de la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 en ce que les parcelles ne seraient pas situées dans les parties urbanisés de la commune.

12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bluffy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. B.... Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bluffy la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... dans l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Bluffy est rejetée.

Article 2 : La commune de Bluffy versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bluffy, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02741
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-13;21ly02741 ?
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