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13/06/2023 | FRANCE | N°21LY02485

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 juin 2023, 21LY02485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le maire de La Garde-Adhémar a retiré le permis de construire dont il bénéficiait.

Par un jugement n° 1906570 du 29 juin 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 5 août 2019.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, Mme C... D..., représentée par la SELARL RETEX Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du

29 juin 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le maire de La Garde-Adhémar a retiré le permis de construire dont il bénéficiait.

Par un jugement n° 1906570 du 29 juin 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 5 août 2019.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, Mme C... D..., représentée par la SELARL RETEX Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fraude était constituée lors de la demande de permis de construire en l'absence de mention du bâtiment existant sur les parcelles cadastrées section D nos 311 et 312 et le plan de masse modifié n'a pas été joint au dossier de demande de permis de construire ; la destination réelle du projet est l'hébergement hôtelier et touristique ;

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur ce changement de destination ;

- le projet méconnaît les dispositions des articles Ub2 et Ub3 du règlement du plan local d'urbanisme ; le pétitionnaire a sciemment dissimulé des éléments de sa demande concernant sa destination afin d'obtenir un permis de construire ;

- le permis de construire délivré méconnaît les dispositions des articles R. 431-5, R. 431-6, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le maire aurait dû sursoir à statuer sur la demande dès lors que le terrain d'assiette du projet allait être classé en zone N.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, M. A... B..., représenté par la SELARL Cabinet Grégory Delhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en observations enregistré le 31 janvier 2023, la commune de La Garde-Adhémar, représentée par Me Mamalet, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2021, au rejet de la demande de M. B... devant le tribunal administratif et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le retrait en litige était tardif dès lors que les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ne font obstacle ni au déféré préfectoral ni au recours des tiers ;

- le pétitionnaire a commis une fraude caractérisée en dissimulant des éléments afin de se soustraire à l'application des articles R. 431-5 et R. 431-6 du code de l'urbanisme et des dispositions de l'article Ub 3 du règlement du plan local d'urbanisme alors en vigueur ;

- elle était fondée à opposer un sursis à statuer à cette demande de permis de construire ;

- le permis de construire retiré est illégal en ce qu'il méconnaît les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-6 du code de l'urbanisme et les dispositions des articles UB2 alinéa 4 et UB3 du règlement du plan local d'urbanisme alors en vigueur ;

- elle est fondée à demander des substitutions de motifs et de bases légales dès lors que la décision de retrait du permis de construire délivré pouvait être fondée sur la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-7 et A 431-9 alinéa 5 et suivants du code de l'urbanisme et des dispositions de l'article UB2 alinéa 5 du règlement du PLU.

Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Nabet substituant Me Matras pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé le 15 novembre 2018 une demande de permis de construire portant sur la construction d'une maison d'habitation d'une surface de plancher créée de 118 m², sur un terrain situé rue de la Basse Bourgade, sur la commune de La Garde-Adhémar. Suite à la réception de pièces complémentaires le 3 décembre 2018, le permis sollicité a été délivré par un arrêté du 22 février 2019. Saisi d'un recours gracieux présenté par Mme D..., le maire de la commune de La Garde-Adhémar, par courrier du 15 juillet 2019, a informé M. B... de son intention de retirer ce permis puis, par un arrêté du 5 août 2019, a procédé à ce retrait. Mme D... relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif, sur la demande de M. B..., a annulé cet arrêté du 5 août 2019 retirant le permis de construire du 22 février 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient Mme D..., les premiers juges, au point 9 du jugement attaqué, ont répondu au moyen tiré de ce que le projet en litige change la destination de la construction en litige en ce qu'elle doit être considérée comme étant en réalité à vocation d'hébergement hôtelier et touristique. Le jugement attaqué n'est ainsi pas entaché d'omission à statuer.

Sur la légalité de l'arrêté de retrait de permis de construire :

3. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. /(...) ".

4. D'une part, la circonstance qu'un tiers présente un recours gracieux à l'encontre d'un permis de construire, si elle est susceptible d'interrompre le délai de recours contentieux au bénéfice de ce tiers, est sans incidence sur le délai de retrait d'un permis de construire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Il suit de là que la commune de La Garde-Adhémar n'est pas fondée à soutenir que, compte tenu du recours gracieux présenté par Mme D... à l'encontre de l'arrêté de permis de construire du 22 février 2019, elle pouvait le retirer au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées.

5. D'autre part, un permis de construire ne peut faire l'objet d'un retrait, une fois devenu définitif, qu'au vu d'éléments, dont l'administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l'existence d'une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai.

6. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que ce dernier précise qu'il porte sur la construction d'une maison individuelle en pierres du pays sur deux niveaux, à destination d'habitation et en tant que résidence principale, d'une surface de 118 m², sur des parcelles cadastrées section .... Si ce dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas la surface de plancher d'une construction existante et distincte qui est située sur la parcelle ..., ni sa destination, contrairement aux dispositions de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, le dossier de demande comporte un plan de situation laissant apparaître l'emprise de cette construction existante, un plan de vue en coupe la mentionnant expressément, ainsi qu'un plan de masse modifié la signalant. Si Mme D... soutient que ce plan de masse modifié, dont rien ne permet d'établir l'inexactitude, n'a pas été produit à l'appui du dossier de demande de permis de construire en litige, cette assertion n'est étayée par aucun élément. Par ailleurs, la notice explicative du dossier de demande de permis indique expressément la présence de cette maison, en contrebas et au sud, et précise que le projet en litige sera situé " derrière notre maison de famille, donc pas plus visible de la ligne protégée du village depuis la vallée du Rhône ". Cette notice précise, conformément au plan de masse, que la construction projetée sera quant à elle implantée sur les parcelles nos ... et ..., les parcelles nos ... et ... servant d'accès et de parking. Compte tenu de ces éléments, la seule circonstance que le dossier de permis de construire ne mentionnait pas la surface de plancher et la destination de cette maison familiale, au demeurant, ainsi qu'il a été dit, située sur une parcelle distincte et détachée de la maison projetée, ne permet pas, à elle seule, de caractériser l'existence d'une fraude dans l'application des dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-6 du code de l'urbanisme.

7. Mme D... soutient également que le projet en litige, qui porte, ainsi qu'il a été dit, sur la construction d'une maison individuelle de 118 m², est frauduleux, en ce qu'elle doit être regardée étant à destination d'hébergement touristique et hôtelier, comme l'est la maison préexistante, qui ne saurait d'ailleurs être regardée comme un simple meublé de tourisme, cette fraude ayant une incidence sur les dispositions d'urbanisme, comme celles de l'article Ub2 du règlement du PLU qui interdisent les bâtiments à usage d'activités commerciales d'une surface de plancher supérieure à 150 m², celles de l'article Ub3 de ce règlement qui imposent aux voies d'avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu'elles supportent ou encore, s'agissant des places de stationnement, de l'article Ub4 dudit règlement eu égard au déséquilibre hydrique et danger écologique qu'elles induisent. Elle se prévaut à cet égard, d'une part, d'un courrier d'un architecte du 5 juin 2019 qui relève que la bâtisse sera louée à un familier, que le parking sera également mis au service de la société gérant son gîte voisin et fait état d'une destruction de l'équilibre hydrique, d'autre part de ce que l'attestation de la sœur du bénéficiaire disant qu'elle entend résider dans la maison à construire ne peut être prise en compte en ce qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, et, enfin, de l'absence d'indication de la surface hors œuvre de cette construction existante ou encore des indications portées sur la notice du permis de construire qui précise que les différents aménagements décrits permettront de créer au moins six places de parking " qui serviront pour cette nouvelle construction, mais aussi pour la maison existante construite en 1840 sur les parcelles 311 et 322 ", le plan de masse modifié indiquant expressément la création de dix places de stationnement. Toutefois, le permis délivré ne modifie pas la construction existante louée à usage de gîte, ni même ne la jouxte, le projet en litige étant situé au nord de cette bâtisse et en étant séparé par plusieurs parcelles utilisées comme jardin d'agrément, voie d'accès et places de stationnement. Ni la création de places de stationnement excédentaires indiquées sur les plans et pouvant être utilisées par les occupants de la maison existante, ni l'omission de l'indication de sa surface hors œuvre, ne peuvent être regardées comme induisant un changement de destination de la construction projetée en litige et il ne ressort pas des allégations de la requérante ou des pièces du dossier que les indications ou omissions relatives à la prise en compte de ces places ou de cette surface traduiraient l'existence d'une fraude ayant une incidence sur le respect des règles d'urbanisme par le projet en litige. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bénéficiaire aurait commis une fraude sur la destination de la construction autorisée induisant de ce fait une méconnaissance des règles d'urbanisme, étant au surplus relevé qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et aux indications présentés par le pétitionnaire et que le non- respect de ces plans ne relève pas de la légalité du permis mais de son exécution.

8. Compte tenu de ces éléments, la fraude, alléguée par Mme D... et par la commune de La Garde-Adhémar, dont serait entaché le permis de construire délivré le 22 février 2019, n'est pas démontrée. Ce permis de construire ne pouvait par suite être retiré au-delà du délai de trois mois suivant son édiction. Dans ces conditions, Mme D... et la commune de la Garde-Adhémar ne peuvent utilement soutenir que ce même permis de construire méconnaît les dispositions du règlement du PLU et celles des articles R. 431-5, R. 431-6, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ou encore que le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande dès lors que le terrain d'assiette du projet allait être classé en zone N.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le maire de La Garde-Adhémar a retiré le permis de construire délivré le 22 février 2019 à M. A... B....

Sur les frais d'instance et les dépens :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme D... et la commune de la Garde-Adhémar demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D... le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

11. Les conclusions présentées par la commune de la Garde-Adhémar sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, aucuns frais de cette nature n'ayant été exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de la Garde-Adhémar tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la commune de la Garde-Adhémar.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02485 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02485
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-13;21ly02485 ?
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