La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2023 | FRANCE | N°21LY01981

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 juin 2023, 21LY01981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association MeyDIA a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2017 par lequel le maire de la commune de Meylan a accordé à l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X un permis de construire en vue de l'édification d'une église et de l'aménagement de ses abords, la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, et l'arrêté en date du 20 décembre 2019 par lequel le maire de la même commune a accordé à la même

association un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1803511 du 15...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association MeyDIA a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2017 par lequel le maire de la commune de Meylan a accordé à l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X un permis de construire en vue de l'édification d'une église et de l'aménagement de ses abords, la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, et l'arrêté en date du 20 décembre 2019 par lequel le maire de la même commune a accordé à la même association un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1803511 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2021, le 16 mai 2022 et le 8 novembre 2022, l'association MeyDIA, représentée par la SELAS Seban Armorique, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2017 par lequel le maire de la commune de Meylan a accordé à l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X un permis de construire en vue de l'édification d'une église et de l'aménagement de ses abords, la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, et l'arrêté en date du 20 décembre 2019 par lequel le maire de la même commune a accordé à la même association un permis de construire modificatif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Meylan et de l'association Fraternité sacerdotale Saint-Pie X une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association MeyDIA soutient que :

- elle dispose d'un intérêt pour agir ;

- le projet autorisé méconnaît les dispositions introductives du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable à la zone UC, qui prévoient que la zone d'implantation du projet a un caractère résidentiel, en particulier compte tenu de la consommation de foncier qu'il induit, qui compromet l'objectif de création de logements qui caractérise cette zone ;

- le projet méconnaît l'article UC 2 du règlement du PLU compte tenu de l'absence de preuve de la nécessité de procéder à des déblais aussi importants ;

- le projet méconnaît l'article UC 3 de ce règlement relatif à la desserte et à l'accès au projet ;

- le projet méconnaît l'article UC 4 dudit règlement relatif aux réseaux, ainsi que l'article MS 70 de l'arrêté du 25 juin 1980 et les articles R. 111-2 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article UC 10 du règlement du PLU dès lors que la partie de la construction située au-dessus de 7 mètres s'établit à plus de deux mètres du premier rang de la construction ;

- le projet méconnaît l'article UC 11 du règlement du PLU dès lors qu'il emprunte à des architectures typiques d'autres régions et en constitue un pastiche et qu'il ne s'agit pas d'une construction d'intérêt collectif ; le projet présente à certains endroits une toiture plate et le dossier du permis de construire ne permet pas de vérifier le respect des règles d'inclinaison des pentes de toitures pour le reste ; il méconnaît également les dispositions générales préconisant la recherche de volumes simples soigneusement implantés selon les spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant alentour, et l'exigence de réalisation avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain ;

- le projet méconnaît l'article UC 12 de règlement dès lors que le nombre de places de stationnement qu'il prévoit est insuffisant ;

- le projet méconnaît l'article UC 13 du règlement du PLU et les articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne permet pas à l'espace boisé classé situé au droit du projet de conserver son affectation, qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'abattre deux arbres et que le projet ne prévoit pas la plantation d'un nombre d'arbres suffisant, les arbres déjà présents ne pouvant être pris en compte pour l'appréciation des dispositions en cause ;

- le dossier est entaché d'une fraude visant à placer le lieu de culte en 5ème catégorie afin d'échapper aux règles contraignantes de l'arrêté du 25 juin 1980.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, la commune de Meylan, représentée par Me Mollion, conclut à ce qu'une expertise soit ordonnée avant-dire-droit sur les effets de la construction sur l'espace boisé présent sur le site.

Elle soutient que :

- le projet méconnaît les dispositions introductives de la zone UC du règlement du PLU et ses articles UC 2, UC 3, UC 11 et UC 13, ainsi que les articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 17 mars 2022 et le 3 novembre 2022, l'association Fraternite Sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX), représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association Meydia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable faute pour l'association requérante d'avoir eu intérêt pour agir ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- les écritures de la commune par lesquelles elle conclut à l'illégalité des arrêtés dont elle est l'autrice doivent être écartées du débat juridique comme irrecevables.

Par ordonnance du 2 novembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Louche, substituant Me Manhes, représentant l'association MeyDIA , de Me Mollion, représentant la commune de Meylan et de Me Le Priol, substituant Me Jacques, représentant l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X.

Considérant ce qui suit :

1. L'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX) a déposé, le 13 avril 2017, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une église, de 650 m² de surfaces de plancher et d'une capacité d'accueil maximale de 299 personnes, et de l'aménagement de 50 places de stationnement et de dessertes internes, sur les parcelles cadastrées section ..., d'une superficie totale de 14 958 m², situées ... sur la commune de Meylan, classées en zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par un arrêté du 12 décembre 2017, le maire de Meylan a accordé le permis de construire sollicité en l'assortissant de prescriptions. L'association MeyDIA a formé le 10 février 2018 un recours gracieux à l'encontre du permis de construire initial, que le maire de Meylan a implicitement rejeté. Elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2017, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que de l'arrêté du 20 décembre 2019, produit en cours d'instance devant le tribunal administratif, accordant à l'association cultuelle FSSPX un permis de construire modificatif prévoyant dix-huit places de stationnement automobile supplémentaires, quatorze emplacements pour les vélos et cinq arbres supplémentaires à planter, apportant des précisions sur les déblais et remblais, les accès et le stationnement, sur l'insertion du projet dans son environnement et la transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre. L'association MeyDIA relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions applicables à la zone UC du règlement du PLU de la commune de Meylan : " Caractère de la zone. / Les zone UC indicées ou non correspondent à une urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet la réalisation de constructions de densité moyenne en ordre groupé, à caractère résidentiel, avec toutefois la possibilité d'admettre des activités non nuisantes. (...) / Elles comprennent les zones suivantes : / - zone UC : zone de pavillons peu denses, situés entre le Bas Meylan (Charlaix, Maupertuis, Beauséjour) et le Haut Meylan (...) ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'église projetée, dont l'activité de lieu culte n'est pas interdite par les dispositions applicables à la zone UC, notamment l'article UC 1, portera atteinte au caractère résidentiel de la zone, ni qu'elle serait " nuisante " au sens des dispositions précitées, du seul fait qu'elle est susceptible de générer le dimanche et les jours où des offices sont célébrés un accroissement intermittent de la circulation routière au droit du projet. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées applicables à la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 2 du règlement du PLU, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " Sont autorisées les occupations et utilisations autres que celles interdites à l'article UC 1 et celles soumises aux conditions suivantes : (...) / 5- les exhaussements et affouillements des sols, s'ils sont indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ; (...) ".

5. Les dispositions du règlement d'un PLU précisant les occupations et utilisations du sol admises ou non dans la zone ou les soumettant à des conditions particulières doivent s'entendre, s'agissant des affouillements et exhaussements du sol, comme régissant ceux susceptibles d'être soumis à un permis d'aménager ou une déclaration préalable d'aménager, et ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d'assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l'objet d'un permis de construire, lequel est délivré conformément à d'autres dispositions du même code et tient compte d'éventuels affouillements et exhaussements du sol. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 2 du règlement du PLU est inopérant.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations". Aux termes de l'article UC 3 du règlement du PLU relatif aux accès et voirie : " Dispositions générales : / Le permis de construire (...) peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Dispositions particulières : / La délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable peut être subordonnée : / - à la réalisation de dispositifs évitant l'encombrement même temporaire des emprises publiques ; / - à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. (...). Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (lutte contre l'incendie, collecte des déchets ménagers, etc. (...) ".

7. La requérante fait valoir que la piste cyclable sera sectionnée et que l'accès au projet ne garantit pas la sécurité routière et des cyclistes. Elle soutient par ailleurs que la prescription portée sur le permis de construire est trop générale et ne permet pas de compenser les atteintes que le projet est susceptible d'apporter à la sécurité publique. Il ressort des pièces du dossier que les véhicules automobiles accéderont et sortiront du terrain d'assiette du projet litigieux depuis ou sur l'avenue de Chamrousse, bordée par une piste cyclable. La seule circonstance que l'accès au projet, qui comprend une zone d'attente à l'entrée et à la sortie du terrain d'assiette, impose de traverser cette piste, ne caractérise pas un risque pour les usagers de l'avenue de Chamrousse ou celle des cyclistes ou piétons. Par ailleurs l'affluence plus importante du dimanche sera répartie sur trois plages horaires, et la circulation est généralement moins dense les jours non ouvrés. En outre, Grenoble-Alpes Métropole, gestionnaire de la voirie, a émis, le 23 août 2019, un avis favorable dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire modificatif. Contrairement à ce que soutient la requérante, la prescription portée au permis de construire initial, maintenue par le permis de construire modificatif, selon laquelle la pétitionnaire devra se rapprocher des services gestionnaires de Grenoble-Alpes Métropole pour réaliser les aménagements d'accès et de piste cyclable liés au projet et se rapprocher du service foncier de Grenoble-Alpes Métropole pour procéder à la cession foncière de l'emprise de la piste cyclable située au niveau de l'accès à la propriété, pour des raisons de sécurité publique, n'est pas trop générale et permet d'apporter les compléments nécessaires à la réalisation du projet dans des conditions suffisantes de sécurité. A supposer même que l'accès pourrait également servir à l'école, il n'en résulterait pas une densification du flux de circulation à l'entrée du terrain d'assiette qui serait de nature à créer un risque particulier pour la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant cet accès. Ainsi, le projet ne méconnaît pas l'article UC 3 du règlement du PLU relatif à la sécurité des usagers des voies publiques et n'est pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

8. La société appelante reprend par ailleurs son moyen tiré de ce que les dispositions de l'article UC 3 relatives aux aires de retournement des véhicules de lutte contre l'incendie ne sont pas respectées. Il y a lieu d'écarter cette branche du moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

9. En quatrième lieu, l'association requérante soutient que le projet méconnaît l'article UC 4 du règlement du PLU qui se rapporte à la desserte par les réseaux. Elle mentionne à cet égard les dispositions relatives aux " Téléphone et réseaux numériques " qui disposent que " Les réseaux téléphoniques ou numériques et les branchements seront enterrés. / Les constructions ou installations non autorisées ou agréées ne pourront être raccordées au réseau (article L. 111-6 du Code de l'urbanisme). ". Elle se prévaut également de l'article MS 70 de l'arrêté du 25 juin 1980, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont il résulte que les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être immédiatement alertés par téléphone fixe ou " par tout autre dispositif " et fait valoir que si la sous-commission départementale de sécurité a indiqué qu'une liaison par téléphone sera installée, cela ne ressort pas du dossier de permis de construire et notamment du plan de masse. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions du règlement du PLU ni de celles du code de l'urbanisme que le raccordement au réseau de téléphonie fixe serait obligatoire. L'association requérante ne peut ainsi utilement soutenir que l'absence de précision sur le plan de masse, qui n'a pas vocation à préciser ce point, conformément aux dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, révèlerait une méconnaissance de l'article UC 4 du code de l'urbanisme. Au demeurant, en appel, l'association pétitionnaire présente une copie d'écran de la notice de sécurité produite à l'appui de son dossier de permis de construire indiquant qu'une liaison par téléphone sera installée et la commission de sécurité, après avoir cité ce passage de la notice, a indiqué dans son avis favorable que " les éléments portés dans le dossier ne permettent pas de déceler de non-conformité concernant ce point du référentiel ". Par suite, les moyens tirés de la fraude et de la méconnaissance de l'article UC 4 du code de l'urbanisme doivent, en tout état de cause, être écartés.

10. En cinquième lieu, la requérante soutient également que le projet méconnaît l'article UC 4 du PLU en ce qu'il prévoit le raccordement obligatoire à l'eau potable pour toutes les constructions à usage d'habitation " ou d'activité ". Contrairement à ce que soutient la pétitionnaire, ces dispositions sont applicables à son projet. Toutefois, le permis de construire qui lui a été délivré et qui n'a pas été modifié sur ce point par le permis de construire modificatif, a été assorti d'une prescription sur l'eau potable, précisant que le projet ne mentionnant pas de raccordement à ce réseau, il sera fait application du règlement du service public de l'eau potable adopté le 18 décembre 2015 par la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole, dont l'article 11 dispose : " L'accès à l'eau potable se fait par un " branchement " reliant le lieu à desservir à la canalisation publique. / Le branchement public conforme s'entend du dispositif qui va de la prise d'eau sur la conduite de distribution publique, jusqu'au système de comptage inclus, ce dernier devant être placé en limite de propriété publique / privée sur domaine privé dans un regard accessible prévu à cet effet. ". Il suit de là que, compte tenu de la prescription dont il est assorti sur ce point, le permis de construire en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 4 du PLU relatives au raccordement à l'eau potable ni, en tout état de cause, celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

11. En sixième lieu, l'association MeyDIA soutient que le projet méconnaît l'article UC 10 du règlement du PLU dès lors que la partie de la construction située au-dessus de 7 mètres s'établit à plus de 2 mètres du premier rang de la construction. Toutefois, aux termes de ces mêmes dispositions, il n'est pas fixé de règles de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU précisent que ces constructions et installations " recouvrent, d'une part, les constructions et installations nécessaires aux activités d'intérêt général prises en charge par une personne publique ou sous son contrôle, et, d'autre part, les constructions et installations assurant un service d'intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif de la population. ". La construction en litige, doit, alors même que l'association FSSPX entretiendrait des relations complexes avec l'église catholique et aurait des objectifs et messages particulièrement controversés, être regardée comme dédiée à l'exercice d'un culte, activité qui doit être regardée comme un service d'intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif de la population au sens et pour l'application des dispositions précitées du règlement du PLU. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur fixées par les dispositions de l'article UC 10 du règlement du PLU est inopérant.

12. En septième lieu, après avoir rappelé les termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, l'article UC 11 du règlement du PLU dispose : " Disposition générales / (...) On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant alentour, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. (...)./ Dispositions particulières / (...) Constructions nouvelles : Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : (...) - si les constructions font référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ; (...) - si, dans le cas de toitures en pente, elles ne sont pas à deux pans au minimum et d'une pente comprise entre 30% et 100%, et si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre 0,50m et 1m (sauf sur les limites séparatives où elles sont interdites). (...) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à ces dispositions particulières. ".

13. D'une part, il résulte des dispositions précitées que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, qualification qui s'applique à la construction projetée ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, ne sont pas soumises aux dispositions particulières de l'article UC 11. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif que la construction ferait référence à des architectures typiques d'autres régions et constituerait un pastiche d'architectures et que le dossier de permis de construire ne permettrait pas de vérifier le respect les règles d'inclinaison des pentes de toitures pour le reste, est inopérant. D'autre part, en se bornant à faire valoir que la nécessité de réaliser des déblais et remblais de l'importance de celle induite par le projet n'est pas établie et à relever que le projet implique un déplacement de 3 000 m3 de terres, l'association requérante ne démontre pas que les mouvements de terre n'ont pas été limités au minimum nécessaire à la réalisation du projet, étant relevé qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude géotechnique de conception du cabinet EGSOL du 4 avril 2017, que le déblaiement important réalisé pour l'édification de l'église est destiné à assurer sa stabilité, compte tenu de la pente naturelle moyenne du terrain d'environ 8 % vers le Sud, et que le remblaiement est lui-même nécessaire à assurer la sécurité du fait de l'existence d'un décaissement à l'Est du terrain. Enfin, en se bornant à soutenir que le projet méconnaît les règles selon lesquelles " des volumes simples soigneusement implantés " doivent être recherchés, " selon les spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant alentour, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain ", la requérante n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article UC 11 du règlement du PLU.

14. En huitième lieu, aux termes de l'article UC 13 du règlement du PLU relatif aux espaces libres et plantations : " (...) Les parcs de stationnement devront être plantés à raison d'au moins un arbre pour 4 emplacements non couverts ; (...) ".

15. En application de ces dispositions, le projet modifié, qui prévoit soixante-huit places de stationnement, doit comporter au moins dix-sept arbres plantés. Il ressort des pièces du dossier que le projet modifié prévoit la plantation de six arbres. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, les seize arbres existants peuvent être pris en considération. Il s'ensuit que le projet autorisé, qui comporte ainsi vingt-deux arbres situés sur le parc de stationnement, est conforme aux dispositions précitées de l'article UC 13 du règlement du PLU.

16. En neuvième lieu, d'une part, l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 déjà mentionné dispose que : " § 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : / a) Etablissements installés dans un bâtiment : (...) / V Etablissements du culte (...) / § 2. a) En outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes : / - le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; / - le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie. / b) L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Il comprend : / - d'une part, l'effectif des personnes constituant le public ; / - d'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public. / Toutefois, pour les établissements de la 5e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement. (...) ". En vertu de l'article PE 2 de ce même arrêté, les établissements du culte sont des établissements recevant du public de 5ème catégorie dès lors que l'effectif du public est inférieur à 300 personnes. Aux termes de l'article V 1 de cet arrêté : " Etablissements assujettis. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements cultuels (églises, mosquées, synagogues, temples, etc.) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants : / - 100 personnes en sous-sol ; / - 200 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ; / - 300 personnes au total. ". Enfin, aux termes de l'article V 2 de cet arrêté, relatif au calcul de l'effectif : " L'effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante : / a) Etablissements comportant des sièges : - 1 personne par siège ou 1 personne par 0,50 mètre de banc ; (...) ".

17. D'autre part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme ou à la réglementation relative aux établissements recevant du public. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.

18. L'association requérante soutient que le permis de construire contesté a été délivré par fraude en raison de l'intention de l'association pétitionnaire de sous-évaluer l'effectif du public destiné à être reçu par son établissement, qui serait supérieur à 300 personnes, afin de se soustraire à la réglementation plus contraignante de l'arrêté du 25 juin 1980 précité.

19. Si, dans l'effectif indiqué sur le CERFA produit dans le dossier de permis de construire initial, l'effectif du public de l'établissement est décompté en prenant en compte 280 personnes au rez-de-chaussée dans la nef et 19 places situées au 1er étage, et indique une dizaine de personnes au titre de son personnel, alors que, dans le dossier de permis modificatif, ce même CERFA indique désormais qu'il y a 299 personnes au rez-de-chaussée et que le personnel de l'établissement est de 29 personnes, le plan de masse indiquant clairement que l'accès au premier étage est interdit au public, il ne résulte pas de ces éléments que le dossier de permis de construire initial ou le dossier de permis de construire modificatif comporteraient des informations erronées destinées à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à la réglementation relative aux établissement recevant du public. La circonstance que l'église pourrait être ensuite configurée de façon à pouvoir accueillir un nombre de personnes constituant du public supérieur à celui déclaré n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une fraude. Il s'ensuit que, comme l'a d'ailleurs estimé la sous-commission départementale de sécurité dans son avis favorable du 7 septembre 2017, l'église autorisée constitue un établissement de 5ème catégorie. Par suite, le moyen soulevé par l'association requérante et tiré de ce que le permis de construire serait entaché d'une fraude doit, en tout état de cause, être écarté.

20. En dernier lieu, à l'appui de ses conclusions, la requérante soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de la méconnaissance des articles UC 12 du règlement du PLU et des articles UC 13 de ce même règlement, ensemble des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

21. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête, ni d'ordonner l'expertise demandée par la commune, dont les écritures tendant à cette fin ne sont pas irrecevables et ne doivent, par suite, pas être écartées des débats, que l'association MeyDIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association MeyDIA la somme que l'association FSSPX demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association FSSPX qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l'association MeyDIA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association MeyDIA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association MeyDIA, à la commune de Meylan et à l'association Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. A...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01981
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-13;21ly01981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award