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08/06/2023 | FRANCE | N°22LY02088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 08 juin 2023, 22LY02088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2101127 du 30 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une

requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Faure Cromarias, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2101127 du 30 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Faure Cromarias, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qui concerne la substitution de motifs et méconnaît le principe du contradictoire en se fondant sur un arrêté de délégation de signature non communiqué pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ;

- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit et méconnaît les articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la substitution de motifs effectuée par le tribunal administratif est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, son activité professionnelle ne présente pas un caractère marginal ou accessoire ; elle viole l'article 10 du règlement n° 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'union, elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête C... A... a été communiquée au préfet de l'Allier qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport C... Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité italienne, déclare être entrée en France le 3 septembre 2016 avec ses quatre enfants nés en 1988, 2001, 2005 et 2016. Ayant obtenu la délivrance d'une carte de séjour " Citoyen UE/EEE/Suisse " inactif, valable jusqu'en septembre 2020, Mme A... a saisi le préfet de l'Allier d'une demande de renouvellement de ce titre. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation présentée à l'encontre de l'arrêté du 23 février 2021 du préfet de l'Allier lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme A... soutient que le préfet de l'Allier n'avait pas sollicité expressément une substitution de motif et qu'en conséquence, elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations sur le motif retenu par le tribunal pour confirmer l'arrêté attaqué, tiré de ce que son activité professionnelle présente un caractère accessoire ne lui permettant pas de prétendre au bénéfice du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle n'a pas des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens du 2° de cette même disposition. Toutefois, dans son mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 28 juin 2021, le préfet de l'Allier a, de manière non équivoque, indiqué que le contrat de travail C... A... était à temps partiel et que cette activité réduite devait être considérée comme purement accessoire, son emploi ne lui permettant pas de cumuler des ressources pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Par ces mentions, le préfet de l'Allier doit être regardé comme ayant demandé, implicitement mais nécessairement, que ces nouveaux motifs soient substitués aux motifs opposés initialement. Par suite, Mme A..., qui a eu communication de ce mémoire en temps utile pour y répondre, n'a pas été privée de la possibilité de faire valoir ses observations sur cette demande de substitution de motifs.

3. L'arrêté du 19 août 2020 donnant délégation de signature à la secrétaire générale de la préfecture de l'Allier, qui présente un caractère réglementaire, avait été régulièrement publié, le tribunal n'ayant ainsi pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet acte sans en ordonner préalablement la production au dossier.

4. Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue ici.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

5. Il y a lieu d'écarter par les motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte.

Sur le refus de séjour :

6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) / 4° S'il est un (...) ascendant direct à charge (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 121-4 alinéa 3 de ce code : " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) ".

7. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : (...) 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 262-9 du même code : " (...) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente (...) ". Aux termes de l'article R. 262-1 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions, en particulier de celles des articles R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, que le caractère suffisant des ressources dont doit justifier un citoyen de l'Union européenne pour bénéficier d'un droit au séjour doit être apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé, ce qui implique de retenir la composition du foyer et le nombre d'enfants à charge, sans que le montant exigé ne puisse excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Ainsi, en l'espèce le caractère suffisant des ressources est apprécié par rapport au revenu de solidarité active perçu par un parent isolé avec quatre personnes à charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 121-4 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Le refus de séjour opposé par le préfet de l'Allier tel qu'il résulte de la substitution de motifs dont il s'est prévalu tient à ce que Mme A... ne disposait pas d'activité professionnelle ni de ressources financières suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale.

10. Il apparaît que si Mme A..., sous couvert de contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel justifie d'une activité professionnelle, celle-ci, qui est très réduite, de l'ordre de quarante-cinq heures le mois où l'arrêté a été pris, ne saurait être considérée, au sens du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que comme accessoire. Dans ces circonstances, elle est infondée à soutenir qu'elle exerçait une activité professionnelle lui permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.

11. Par ailleurs, compte tenu de la faiblesse de ses revenus salariés et de la charge de ses quatre enfants, dont elle reconnaît s'occuper seule, Mme A... ne peut être regardée comme disposant de ressources suffisantes au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Aux termes de l'article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 : " Les enfants d'un ressortissant d'un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre Etat membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions ".

13. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne à la lumière de l'exigence du respect de la vie familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans ses deux décisions du 23 février 2010 (C-310/08 et C-480/08), qu'un ressortissant de l'Union européenne ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire d'un État membre ainsi que le membre de sa famille qui a la garde de l'enfant de ce travailleur migrant peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le seul fondement de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011, à la condition que cet enfant poursuive une scolarité dans cet Etat, sans que ce droit soit conditionné par l'existence de ressources suffisantes. Pour bénéficier de ce droit, il suffit que l'enfant qui poursuit des études dans l'État membre d'accueil se soit installé dans ce dernier alors que l'un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant, le droit d'accès de l'enfant à l'enseignement ne dépendant pas, en outre, du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné. En conséquence, et conformément à ce qu'a jugé la Cour de justice dans sa décision du 17 septembre 2002 (C-413/99, § 73), refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au parent qui garde effectivement l'enfant exerçant son droit de poursuivre sa scolarité dans l'État membre d'accueil est de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.

14. Si elle a des enfants scolarisés, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que Mme A..., qui a bénéficié d'une carte de séjour " Citoyen UE/EEE/Suisse " inactif, valable jusqu'en septembre 2020, aurait un droit au séjour en France en tant que travailleur migrant. Il apparait ainsi que le caractère accessoire de ses activités professionnelles en France ne permet pas de la regarder comme ayant eu la qualité de travailleur migrant sur le territoire. Les conditions fixées par les dispositions ci-dessus de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille qui a la garde des enfants d'un travailleur migrant ne paraissent pas ici satisfaites.

15. Si Mme A... résidait en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, il n'apparaît pas qu'elle aurait sur le territoire d'autres attaches que celles de ses quatre enfants, rien ne faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Italie. Aucune violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, que le préfet a mis en œuvre d'office, ne saurait être retenue

16. Le refus de titre de séjour contesté, n'a ni pour objet ni pour effet, de séparer la requérante de ses enfants mineurs. Par suite, en se bornant à se prévaloir d'une telle séparation, l'intéressée n'établit pas que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

17. L'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, devant être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal.

18. La circonstance que les deux enfants mineurs C... Mme A... sont aujourd'hui scolarisés en France ne fait pas obstacle, à ce qu'ils puissent reprendre leur scolarité en Italie où le dernier d'entre eux, en raison de son jeune âge, pourra acquérir la maîtrise de la langue. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut ainsi qu'être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

19. L'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, devant être écarté par les même motifs que ceux retenus par le tribunal.

20. Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

21. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY02088

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02088
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-08;22ly02088 ?
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