La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°22LY01603

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 juin 2023, 22LY01603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation des décisions du 5 novembre 2021 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103126 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B... A..., représenté par la SELARL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation des décisions du 5 novembre 2021 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103126 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B... A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103126 du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 5 novembre 2021 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu notamment de sa particulière durée de présence et des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu notamment de sa particulière durée de présence et des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

Le préfet de Saône-et-Loire, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du 21 septembre 2022, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1977 et de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation des décisions du 5 novembre 2021 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 5 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est né en Algérie le 27 août 1977 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France le 10 décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, âgé de 34 ans. Il a épousé le 25 février 2012 une ressortissante française, et a obtenu le 4 juillet 2012 la délivrance d'un certificat de résidence d'un an. La communauté de vie a toutefois cessé, et le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour le 18 juillet 2013, en assortissant ce refus d'une mesure d'éloignement. Si le requérant soutient qu'il serait constamment demeuré sur le territoire français, les éléments qu'il produit pour l'établir se limitent toutefois, pour l'année 2014, à cinq ordonnances médicales dans le seul second semestre, qui ne sont pas de nature à établir une résidence habituelle pour cette année-là. Pour l'année 2015, les seuls éléments produits ne se rattachent qu'au premier semestre, et n'établissent donc pas davantage une résidence habituelle sur l'ensemble de l'année. Enfin, aucun élément probant et de nature à établir une résidence habituelle continue sur l'année n'est produit pour les années 2016 et 2017. Si le requérant produit des éléments sur une activité exercée en 2013, ainsi qu'une promesse d'embauche datant de 2018, il ne produit aucun élément de nature à établir une insertion sociale et professionnelle à la date de la décision attaquée. Ainsi qu'il vient d'être dit, la communauté de vie avec son épouse a cessé au bout de quelques mois et le divorce a été prononcé le 19 octobre 2016. Si M. A... fait valoir la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il dispose d'attaches privées et familiales en Algérie, où réside une partie de sa famille et où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.

4. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit sur les éléments produits par M. A... pour établir sa présence continue en France depuis 2011, il n'est pas fondé à soutenir qu'au moment où le préfet a pris sa décision il était quasiment en situation de faire valoir une résidence habituelle en France depuis dix ans au sens des stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien. Pour les motifs tenant à la situation personnelle de M. A... qui viennent d'être exposés, le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur cette situation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

6. En second lieu, pour les motifs relatifs à la situation personnelle de M. A... qui viennent d'être exposés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 2201603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01603
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-01;22ly01603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award