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01/06/2023 | FRANCE | N°22LY01549

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 juin 2023, 22LY01549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre prin

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 2105859 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A..., représenté par Me Mahdjoub, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et dès lors d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien, né en 1983, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en raison de son état de santé. Par décisions du 27 avril 2021, le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé un pays de destination. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le moyen commun aux différentes décisions :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

3. En second lieu, le préfet n'était pas saisi d'une demande fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est, en tout état de cause, pas applicable aux ressortissants algériens dont le droit au séjour est régi par l'accord franco-algérien. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code. Le préfet n'a, par ailleurs, pas omis de procéder à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A....

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

5. Pour prendre la décision contestée, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 24 avril 2019, dont il s'est approprié les termes. Selon cet avis, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, M. A... fait valoir qu'il a été victime, en octobre 2008, d'une agression et garde des séquelles d'hémiparésie gauche, des céphalées, une fatigue intense, des vertiges, de l'anxiété et est victime d'insomnies. Si le requérant établit être atteint d'une pathologie qui nécessite un suivi médical, il n'établit en revanche pas les conséquences d'exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge de cette pathologie ni d'ailleurs l'indisponibilité des traitements en cas de retour en Algérie. Par suite c'est par une exacte application des stipulations précitées que le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A....

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France au mois de décembre 2017 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. Un quatrième enfant est né au mois de juin 2020 sur le territoire français. Son frère et ses deux sœurs, dont l'une est française, vivent en France. Toutefois, compte-tenu de la durée et de ses conditions de séjour, en l'absence de tout élément permettant d'établir l'intensité des liens privés et familiaux en France, son épouse étant également en situation irrégulière et au regard des attaches familiales qu'il a conservées dans son pays d'origine ou vivent ses parents et où il a vécu jusqu'à son arrivée en France, le préfet du Rhône n'a pas, en prenant le refus de séjour en cause, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Eu égard à ce qui a été dit sur la situation de la cellule familiale, le préfet n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur des enfants au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu et ainsi qu'il a été dit précédemment, le défaut de soins de M. A... en cas de retour dans son pays n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet pouvait faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, sans méconnaitre les stipulations précitées de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien.

9. En second lieu, en l'absence de tout autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés précédemment.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et en l'absence d'argumentation spécifique concernant cette décision, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.

11. Il découle de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01549
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MAHDJOUB

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-01;22ly01549 ?
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