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01/06/2023 | FRANCE | N°22LY01510

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 juin 2023, 22LY01510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 décembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter à la gendarmerie de La-Voulte-sur-Rhône une fois par semaine.

Par un jugement n° 2200087 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de

Lyon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 décembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter à la gendarmerie de La-Voulte-sur-Rhône une fois par semaine.

Par un jugement n° 2200087 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A... B..., représenté par Me Albertin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200087 du 19 avril 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 8 décembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- le refus de séjour est entaché de vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnait le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait le 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait le 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

Le préfet de l'Ardèche, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du 14 septembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né en janvier 1986 et de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi qu'une mesure d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 8 décembre 2021, le préfet de l'Ardèche lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter à la gendarmerie de La-Voulte-sur-Rhône une fois par semaine. Par le jugement attaqué du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions. M. B... en interjette appel et demande l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 18 janvier 1986 et qu'il est de nationalité algérienne. Il serait entré en France, dans des conditions non déterminées, au plus tôt en 2016, après avoir vécu une trentaine d'années en Algérie. Le préfet note dans sa décision qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement, les 3 décembre 2016 et 25 juillet 2019, toutes deux confirmés sur recours, et auxquelles il ne s'est pas conformées. Si M. B... fait état d'un concubinage, il est constant que celui-ci a pris fin très rapidement. S'il invoque également la naissance d'un enfant le 9 juillet 2018, il est constant que l'enfant réside avec sa mère, dans une commune différente. Pour établir qu'il entretiendrait cependant des relations avec l'enfant, le requérant ne produit que quelques éléments, épars et faiblement probants, qui ne permettent pas d'établir que l'enfant aurait des liens fréquents avec son père. M. B... n'établit aucune insertion sociale particulière. Enfin, s'il invoque la présence de certains membres de sa famille en France, aucun ne réside dans la même commune. D'autres membres de sa famille, dont son père, demeurent en Algérie, où M. B... a lui-même vécu l'essentiel de son existence. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B..., le préfet de l'Ardèche n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Enfin le préfet n'a, compte tenu de ces mêmes motifs, entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

4. En deuxième lieu, les dispositions de procédure de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants algériens, dès lors que les hypothèses de délivrance de plein droit d'un titre de séjour visées dans cet article correspondent à des stipulations de portée équivalente de l'accord franco-algérien. Toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour visées dans les stipulations dont ils se sont prévalus. En l'espèce, eu égard à ce qui vient d'être dit sur la mise en œuvre des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'a pas commis de vice de procédure en ne consultant pas la commission du titre de séjour.

5. En troisième lieu, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient une possibilité d'admission exceptionnelle au séjour ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont le droit au séjour est régi de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est en conséquence inopérant, et le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

7. En second lieu, en l'absence d'arguments spécifiques, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B..., doivent être écartés pour les motifs tenant à sa situation privée et familiale exposés au point 3 du présent arrêt.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

8. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01510
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ALBERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-01;22ly01510 ?
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