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01/06/2023 | FRANCE | N°22LY01469

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 juin 2023, 22LY01469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ainsi que d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de

réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ainsi que d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.

Par un jugement n° 2107735 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B..., représenté par Me Pochard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le principe de sécurité juridique et de confiance légitime ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision est dépourvue de base légale, étant fondée sur un refus de certificat de résidence illégal ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est privée de base légale, étant fondée sur une décision de refus certificat de résidence elle-même illégale.

La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas produit de mémoire.

Par des courriers du 4 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête de M. B... compte-tenu du titre de séjour annoncé par M. B... comme lui ayant été délivré.

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, M. B... a présenté des observations en réponse à l'information communiquée aux parties par les courriers du 4 mai 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né en 1981 a demandé la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par décisions du 22 juillet 2021, le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé un pays de destination. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. M. B... indique avoir obtenu la délivrance d'un titre de séjour " à la suite de l'acquisition, par sa fille aînée, de la nationalité française ". Toutefois, en dépit des demandes adressées à deux reprises par le greffe, tant à M. B... qu'au préfet de l'Ardèche, tendant à la communication à la cour du titre de séjour ainsi délivré, aucun document n'a été produit. Dès lors, il ne peut être retenu que M. B... a obtenu la délivrance d'un titre de séjour postérieurement à l'introduction de sa requête. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions du 22 juillet 2021 du préfet de l'Ardèche lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté.

5. En troisième lieu, le moyen selon lequel la décision méconnaitrait les principes de sécurité juridique et de confiance légitime protégés par le droit de l'Union européenne du fait de la longueur de la procédure juridictionnelle concernant le certificat de résidence dont était titulaire son épouse est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour opposé au requérant.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 23 octobre 1981, est entré en France le 19 avril 2015 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il se prévaut de la présence régulière en France de son épouse, celle-ci ayant été titulaire depuis 2002, de certificats de résidence de dix ans régulièrement renouvelés, ainsi que la présence en France de leurs trois enfants qui y sont nés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet, le 4 avril 2017, d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire ainsi que d'une assignation à résidence et que l'intéressé ne s'est pas présenté depuis le 27 mars 2018, date à laquelle un document de " routing " devait lui être remis pour un départ le 29 mars suivant. Il a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 34 ans en Algérie où résident les autres membres de sa famille, le couple y ayant séjourné entre 2012 et 2015 voire à compter de l'année 2008. En outre, il ne se prévaut d'aucune intégration particulière en France ni des liens privés qu'il aurait tissés depuis son arrivée autre que la présence des membres de sa famille. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à M. B... n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni enfin celles de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit pour ce motif.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. En second lieu, en l'absence de toute argumentation spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés précédemment.

10. Il découle de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01469
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-01;22ly01469 ?
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