La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°21LY01976

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 juin 2023, 21LY01976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... ..., Mme D... ... épouse C... et la mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement le département de la Nièvre et son assureur la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à verser, en raison d'un accident dont M. C... a été victime le 31 juillet 2016 :

- à M. C... la somme de 8 515,06 euros ;

- à Mme C... la

somme de 1 800 euros ;

- à E... la somme totale de 638,67 euros ;

- et en outre à M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... ..., Mme D... ... épouse C... et la mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement le département de la Nièvre et son assureur la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à verser, en raison d'un accident dont M. C... a été victime le 31 juillet 2016 :

- à M. C... la somme de 8 515,06 euros ;

- à Mme C... la somme de 1 800 euros ;

- à E... la somme totale de 638,67 euros ;

- et en outre à M. et Mme C... et à E... une somme de 3 000 euros.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or a présenté des conclusions tendant à ce que le département de la Nièvre et la SMACL soient solidairement condamnés à lui verser une somme de 16 930,33 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1903672 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Dijon, retenant une imprudence de la victime de nature à atténuer de moitié la responsabilité du département de la Nièvre, a condamné solidairement le département de la Nièvre et la SMACL à verser :

- à M. C... une somme de 3 557,97 euros ;

- à E... une somme de 264,50 euros ;

- et à la CPAM de la Côte d'Or une somme de 8 465,17 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 15 juin 2021, ensemble un mémoire ampliatif enregistré le 21 octobre 2022, le département de la Nièvre, représenté par la SELARL Earth avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903672 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département de la Nièvre soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il retient l'existence d'un défaut d'entretien normal de la route ;

- la route était normalement entretenue ;

- aucun lien de causalité n'est établi entre l'état de la route et l'accident ;

- il y a une faute exonératoire de la victime ;

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2021, M. B... C..., Mme D... A... épouse C... et E..., représentés par la SCP Denis Thuriot - Laurence Strzalka, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 1 700 euros soit mise à la charge du département de la Nièvre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- la route n'était pas normalement entretenue ;

- le tribunal a exactement apprécié les préjudices subis.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, représentée par la SELARL BdL Avocats, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du département de la Nièvre et de son assureur la SMACL, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM de la Côte d'Or soutient que :

- la route n'était pas normalement entretenue ;

- le tribunal a exactement apprécié les préjudices subis et ses débours.

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, la SMACL, représentée par la SCP Thierry Berland - Katia Sévin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903672 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme C... et F....

La SMACL soutient que :

- le lien de causalité entre l'ouvrage et les dommages n'est pas établi ;

- la route était normalement entretenue ;

- en tout état de cause, l'accident doit être imputé à la seule imprudence du conducteur.

Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 16h30. Par ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 10 février 2023 à 16h30.

Un mémoire complémentaire, présenté pour le département de la Nièvre et enregistré le 10 février 2023 à 9h51, n'a pas été communiqué en l'absence d'élément nouveau.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont été victimes d'un accident de moto le 31 juillet 2016, sur la route départementale 27 (RD 27), sur le territoire de la commune de Fâchin, hors agglomération, à la sortie de Château-Chinon. Par le jugement attaqué du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Dijon, retenant une imprudence de la victime de nature à atténuer de moitié la responsabilité du département de la Nièvre, a condamné solidairement le département de la Nièvre et son assureur, la SMACL, à verser, à M. C... une somme de 3 557,97 euros, à E..., assureur de M. et Mme C..., une somme de 264,50 euros et à la CPAM de la Côte d'Or une somme de 8 465,17 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient. Contrairement à ce que soutient le département de la Nièvre, le tribunal a exposé de façon précise et circonstanciée les motifs pour lesquels il a estimé que la route devait être regardée comme n'ayant pas fait l'objet d'un entretien normal. Le jugement n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité affectant sa motivation. La seule circonstance que le département conteste l'appréciation portée par le tribunal ne caractérise pas en elle-même un défaut de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie dressé dans les suites de l'accident, que celui-ci est survenu à 17h30, alors que M. C... conduisait une moto et que son épouse était passagère. Le procès-verbal conclut que la moto a roulé sur une plaque de gravillons et que la roue s'est alors dérobée, entrainant un dérapage et la chute de la moto. Aucun élément ne permet de contredire cette analyse. Il en résulte que, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, l'accident doit être regardé comme causé par l'état de la voie.

5. En deuxième lieu, le même procès-verbal mentionne spécialement que la chaussée était dégradée et qu'en particulier plusieurs plaques de gravillons avaient été posées afin de boucher des trous sur le revêtement. Il précise que l'excédent de gravillons a causé la chute du motard. Enfin, il ajoute qu'aucune signalisation n'était présente pour indiquer un potentiel danger. Il résulte par ailleurs des propres déclarations du département que cet état correspondait à un chantier de réfection. Il est vrai que le département fait valoir qu'une signalisation aurait dû permettre aux usagers de la route de connaitre ce risque. Il évoque l'existence d'une limitation de vitesse à 50 km/h, au point de repère (PR) 11+384 m, d'une signalisation de danger de projection de gravillons au PR 11+397 et de l'indication d'une route glissante au PR 14+511. Toutefois, il résulte du procès-verbal de gendarmerie que l'accident est survenu au PR 13+100. Ainsi que l'a précisément relevé le tribunal, la plaque de chaussée dégradée et couverte de gravillons en excédent était éloignée des signalisations invoquées, et il ne résulte pas de l'instruction une continuité des travaux, de telle sorte qu'un usager raisonnablement attentif de la voie pouvait ne pas avoir conscience de ce que les difficultés de circulation indiquées très en amont se prolongeaient et concernaient également la portion en litige. Le rapport de gendarmerie a d'ailleurs spécialement relevé l'absence de la signalisation spécifique nécessaire à une bonne information des usagers de la route dans cette configuration particulière. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le tribunal a retenu un défaut d'entretien normal de la voie.

6. En troisième lieu, le procès-verbal de gendarmerie ne relève aucune infraction qu'aurait commise le conducteur, et n'émet aucune réserve, notamment sur la vitesse estimée, la conduite ou l'état d'entretien de la moto. En revanche, le procès-verbal d'audition de M. C... du 18 septembre 2016 enregistre ses déclarations selon lesquelles, avant l'accident, il avait constaté que " la route n'était pas propre, à plusieurs reprises avant " et il avait remarqué la présence de gravillons sur la chaussée. Si, ainsi qu'il a été dit au paragraphe précédent, la présence d'une signalisation du risque persistant sur le tronçon en litige n'est pas établie, le conducteur avait toutefois pu constater antérieurement un état dégradé de la voie. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'une faute d'inattention et d'imprudence de la victime. Dans les circonstances de l'espèce, il n'en a pas fait une évaluation insuffisante en retenant qu'elle devait être regardée comme exonératoire à hauteur de 50 %.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Nièvre et la SMACL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon les a solidairement condamnés à indemniser M. C..., E... et la CPAM de la Côte d'Or.

Sur les frais de l'instance :

8. Le département de la Nièvre étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement du même article, de mettre à la charge du département de la Nièvre, d'une part, la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C... et E..., d'autre part, la somme de 1 000 euros à verser à la CPAM de la Côte d'Or.

DECIDE :

Article 1er : La requête du département de la Nièvre et les conclusions de la SMACL sont rejetées.

Article 2 : La somme de 1 500 euros, à verser à M. et Mme C... et E..., est mise à la charge du département de la Nièvre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La somme de 1 000 euros, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, est mise à la charge du département de la Nièvre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Nièvre, à la SMACL, à M. et Mme C..., à E... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01976
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime - Existence d'une faute.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Défaut d'entretien normal - Chaussée.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Défaut d'entretien normal - Signalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : EARTH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-01;21ly01976 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award