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01/06/2023 | FRANCE | N°21LY01853

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 juin 2023, 21LY01853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser la somme de 83 656 euros, outre intérêts au taux légal, en réparation des préjudices que lui a causés une complication consécutive à une intervention chirurgicale.

Par un jugement n° 1903716 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Valence à verser à M. B... la somme de 4 100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du

12 avril 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser la somme de 83 656 euros, outre intérêts au taux légal, en réparation des préjudices que lui a causés une complication consécutive à une intervention chirurgicale.

Par un jugement n° 1903716 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Valence à verser à M. B... la somme de 4 100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2021, M. A... B..., représenté par Me Barichard, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1903716 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à 4 100 euros la somme que le centre hospitalier de Valence a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser la somme totale de 89 656 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019, en réparation des préjudices que lui a causés une complication consécutive à une intervention chirurgicale ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le centre hospitalier de Valence a engagé sa responsabilité sans faute en raison de la défectuosité du trocart utilisé ; subsidiairement, si le matériel n'est pas défectueux, le dommage ne peut être imputé qu'à un geste fautif ;

- le centre hospitalier de Valence n'a pas respecté l'obligation d'information préalable sur les risques de l'intervention, prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;

- il a subi un déficit fonctionnel temporaire, puis permanent, des souffrances, un préjudice esthétique temporaire, un préjudice d'agrément et un préjudice professionnel ;

- subsidiairement, il a perdu une chance en raison du défaut d'information, qui doit être évaluée à 80 %, ou au moins à 50 %, et non à 10 % comme l'a retenu le tribunal ;

- dans tous les cas, il a subi un préjudice moral d'impréparation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2021, le centre hospitalier de Valence, représenté par la SELARL Vital Durand et Associés, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 1903716 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamné à verser à M. B... une somme de 4 100 euros ;

3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier de Valence soutient que :

- aucun défaut du matériel utilisé n'est établi ;

- aucune faute médicale n'est établie ;

- l'information prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique doit être regardée comme ayant été délivrée ;

- subsidiairement, une perte de chance d'éviter la complication en renonçant à l'intervention ne peut être retenue au-delà de 10 % ;

- subsidiairement, les préjudices ont été évalués de façon excessive par le tribunal.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

Par ordonnance du 7 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2021 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Barichard, représentant M. B...,

- et les observations de Me Caldesaigues, représentant le centre hospitalier de Valence.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 5 décembre 1958, a été opéré le 18 novembre 2011 au centre hospitalier de Valence, pour une vitrectomie de l'œil droit, en raison d'un état grave de rétinopathie diabétique. L'intervention s'est compliquée d'une déchirure rétinienne. Une expertise a été diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Rhône-Alpes et confiée au Pr C..., qui a achevé son rapport le 10 février 2016. Le tribunal administratif de Grenoble a retenu un défaut d'information ayant fait perdre à M. B... une chance de 10 % de renoncer à l'intervention, et a condamné le centre hospitalier de Valence à lui verser une somme de 4 100 euros.

Sur le principe de la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité pour défaut d'information :

2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) / IV. - (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...) ". Il appartient à l'hôpital d'établir que l'intéressé a été informé des risques de l'acte médical. Il résulte de la lettre même de ces dispositions que cette information a normalement vocation à être délivrée oralement, dans le cadre de l'entretien individuel qu'il appartient au médecin ou à l'équipe médicale chargée de l'intervention d'avoir avec le patient. L'absence de document écrit ne suffit donc pas à établir que cette information n'aurait pas été délivrée. La preuve peut en être apportée par tout moyen.

3. L'expert a relevé que M. B... avait été envoyé par son médecin au centre hospitalier, où il a été pris en charge à partir de 7 janvier 2009. Il s'est présenté en urgence le 24 mars 2010 en raison d'une dégradation de sa vue. Il a été revu le 21 décembre 2010 à la suite d'une nouvelle dégradation, l'intervention ayant alors été envisagée. Il a encore été revu les 27 janvier et 16 septembre 2011. Le premier praticien qui l'a suivi l'a alors adressé à un autre praticien, qui l'a à son tour reçu le 13 octobre 2011, moment où la réalisation de l'intervention a été définitivement arrêtée. Dans un courrier du 4 janvier 2012, ce dernier praticien, qui a réalisé l'intervention, expose de façon précise et circonstanciée qu'il a eu un entretien avec le patient, au cours duquel il a exposé les modalités et les risques de l'intervention. Enfin, l'expert relève que la rétinopathie diabétique dont était atteint M. B... était très grave, de type proliférant à l'œil droit, avec une hémorragie intra-vitréenne persistante, de telle sorte que le risque de déchirure rétinienne n'était pas négligeable et constituait nécessairement un des principaux risques envisageables. L'expert a relevé que, s'il n'y a pas de " traçabilité écrite de l'information ", l'intervention a été évoquée plusieurs fois avec le patient, par plusieurs praticiens, sur une période significative et l'expert estime que le patient lui apparait ainsi comme ayant été en état de comprendre et d'accepter pleinement ce type d'intervention. Il n'a conclu à aucun manquement au devoir d'information. Eu égard, en l'espèce, à l'importance et à la durée du suivi, ainsi qu'aux indications spécialement fournies par le praticien qui a réalisé l'intervention et aux éléments d'appréciation recueillis contradictoirement par l'expert, M. B... doit être regardé comme ayant oralement bénéficié de l'information requise au cours des entretiens individuels organisés avec lui. Aucune méconnaissance de l'obligation d'information ne peut, en conséquence, être retenue.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute du fait des produits et appareils de santé utilisés :

4. Le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise précitée, que l'indication opératoire et la réalisation du geste, qui est difficile, ne sont pas fautifs. En revanche, le praticien a spécialement rédigé une fiche de matériovigilance pour signaler une difficulté rencontrée au terme de l'intervention. Il expose que le vitréotome est, de façon anormale, resté bloqué dans un trocart. Il relève que le vitréotome, une fois enlevé, lui est apparu anormalement " rugueux ". Il ajoute que cette difficulté a compliqué l'enlèvement du vitréotome et du trocart, entrainant la déchirure rétinienne, qui est ainsi analysée comme une conséquence clinique directe de cet incident. Le praticien a confirmé son analyse dans un courrier du 4 janvier 2012. Si l'expert n'y voit pas de faute du praticien lui-même, qui est intervenu sur une indication opératoire pertinente et selon un geste approprié, cette circonstance caractérise toutefois une défaillance d'un matériel utilisé. Cette défaillance est corroborée par le fabricant, auquel la fiche et les matériels en cause ont été transmis. Il indique en effet, dans un courrier du 24 avril 2012, qu'un des trois trocarts comporte une rayure anormale, similaire à celle que pourrait provoquer le contact d'un autre instrument. Si le fabricant indique ne pas pouvoir déterminer l'origine de ce qu'il qualifie de " défaut ", cette seule circonstance ne permet toutefois pas d'écarter la responsabilité du centre hospitalier de Valence, dès lors qu'il résulte ainsi de l'instruction que la complication en litige trouve sa cause dans une défaillance des produits et appareils de santé utilisés, peu important à l'égard de la victime que, dans le cadre des relations entre le centre hospitalier et le fournisseur, la question d'une éventuelle responsabilité du fait des produits défectueux ne soit elle-même pas déterminée.

Sur les préjudices :

6. La déchirure rétinienne a nécessité une intervention de reprise, réalisée le 14 décembre 2011. L'expert indique que l'état de santé de M. B... est consolidé au 15 février 2013.

7. En premier lieu, l'expert relève un déficit fonctionnel temporaire de 30 % du 19 novembre au 12 décembre 2011. M. B... a été hospitalisé du 13 au 17 décembre 2011, et doit ainsi être regardé comme ayant subi un déficit fonctionnel temporaire total sur cette période. Enfin, l'expert relève un déficit fonctionnel temporaire de 30 % du 18 décembre 2011 au 14 février 2013. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en allouant à M. B... une somme de 3 200 euros.

8. En deuxième lieu, l'expert constate des souffrances avant la consolidation à un taux évalué à 2/7, soit un niveau regardé comme léger. Il en sera fait en l'espèce une juste appréciation en allouant à M. B... la somme de 2 000 euros.

9. En troisième lieu, l'expert a constaté un préjudice esthétique temporaire, qu'il a toutefois évalué à 0,5/7. Aucun préjudice permanent n'est identifié, ni demandé. Il en sera fait une juste appréciation en allouant à M. B... la somme demandée de 800 euros.

10. En quatrième lieu, dans le cas d'une intervention devant normalement permettre au patient de recouvrer une grande partie de ses capacités fonctionnelles, le taux d'atteinte à l'intégrité du patient doit être calculé non pas par la différence entre sa capacité avant l'intervention et sa capacité après consolidation, mais en se référant à la capacité dont l'intervention aurait permis la récupération en l'absence de complication. En l'espèce, l'expert a évalué, dans son rapport, le déficit fonctionnel permanent à 14 %. Il résulte de ses explications, très brèves, qu'il a pris comme point de référence les suites de l'intervention de reprise du 14 décembre 2011, qui ont temporairement permis de récupérer 1,6/10ème, le taux de 14 % correspondant à la seule perte de ce taux très faible. Les suites de l'intervention de reprise, postérieure à la complication, ne sont toutefois pas un point de référence pertinent pour apprécier les conséquences de cette complication, qui doivent plutôt procéder de la comparaison entre, d'une part, l'état consolidé et, d'autre part, l'état du patient si l'intervention n'avait pas été affectée par la complication. En l'espèce, l'expert constate que l'acuité visuelle de l'œil droit s'est effondrée pour être égale à zéro, l'œil gauche conservant en revanche une acuité qui doit être regardée comme normale. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que, en l'absence de la complication causée par la défaillance du matériel, l'intervention n'aurait pas abouti à rétablir une acuité, sinon parfaite, du moins, correcte et suffisante pour la vie courante. Enfin, ainsi que le relève le requérant, il ressort du barème de l'annexe 11-2 du code de la santé publique que la perte d'un œil s'évalue normalement à 25 % de taux d'incapacité. En réponse à une interrogation de la commission sur le taux retenu, l'expert a d'ailleurs indiqué, le 17 mars 2016, que le résultat normalement escompté de la chirurgie était une récupération de la vue à hauteur de 6/10, le taux de déficit fonctionnel calculé sur cette base devant, en conséquence, être évalué à au moins 23 %, voire 24 ou 25 %. Il y a dès lors lieu de retenir ce taux de 25 %, sans procéder à l'abattement pratiqué par l'expert sur une base erronée. M. B... est né le 5 décembre 1958 et était ainsi âgé de 54 ans à la date de la consolidation. Il sera fait en l'espèce une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent dont il demeure atteint en lui allouant une somme de 35 000 euros.

11. En cinquième lieu, l'expert a relevé que les séquelles visuelles conservées par M. B..., qui affectent également son équilibre et son sens du relief, font obstacle à ce qu'il puisse continuer la pratique du vélo, des boules et de la pêche. Il sera fait en l'espèce une juste appréciation du préjudice d'agrément qu'il subit en lui allouant une somme de 1 000 euros.

12. En sixième lieu, l'expert a relevé que M. B... aurait exercé une activité artisanale dans le secteur du bâtiment, mais qu'il est incarcéré depuis le 7 avril 2013. M. B... le confirme et précise qu'il n'a été libéré qu'en 2020. L'absence d'activité durant cette période, autre que la seule activité indiquée de commis de cuisine de 2016 à 2018 durant son emprisonnement, ne peut donc être imputée à l'atteinte visuelle. Le curriculum vitae qu'il a produit indique qu'il avait en réalité cessé toute activité depuis 2009. Il indique être resté sans emploi, sans établir de recherches particulières, puis avoir demandé à faire valoir ses droits à la retraite en 2021. En l'absence de toute perspective professionnelle concrète et étayée à laquelle son handicap ferait obstacle, et compte tenu de son âge et de sa situation à la date de sa libération et à la date du présent arrêt, aucun préjudice professionnel ne peut en l'espèce être caractérisé.

13. En septième lieu, le centre hospitalier ne peut être regardé comme ayant manqué à son obligation d'information, ainsi qu'il a été exposé au point 3 du présent arrêt. Aucun préjudice d'impréparation n'est dès lors caractérisé.

14. En huitième lieu, les sommes allouées seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019, date établie de réception de la demande indemnitaire préalable.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas porté au montant de 42 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019, la somme que le centre hospitalier de Valence a été condamné à lui verser.

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme de 1 500 euros, à verser à M. B..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce centre hospitalier étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le même fondement doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Valence a été condamné à verser à M. B... est portée au montant de 42 000 euros. Cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019.

Article 2 : Le jugement n° 1903716 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge du centre hospitalier de Valence une somme de 1 500 euros, à verser à M. B..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Valence sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier de Valence et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY01853


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