La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°21LY01367

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 juin 2023, 21LY01367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL ..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération en date du 24 juin 2019 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est prononçant à son encontre une interdiction temporaire d'exercer d'une durée de dix-huit mois pour toutes les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'une pénalité financière de 2 000 euros, et la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des act

ivités privées de sécurité (CNAPS) en date du 6 février 2020 rejetant son recours a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL ..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération en date du 24 juin 2019 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est prononçant à son encontre une interdiction temporaire d'exercer d'une durée de dix-huit mois pour toutes les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'une pénalité financière de 2 000 euros, et la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 6 février 2020 rejetant son recours administratif préalable.

Par un jugement n° 2000601 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2021 et un mémoire enregistré le 3 février 2022, la société ..., représentée par Me Briswalder, demande à la cour d'annuler ce jugement et ces délibérations.

Elle soutient que :

- l'action du Conseil national des activités privées de sécurité est prescrite en application des dispositions de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure ;

- la société ... et son dirigeant n'exercent pas une activité relevant de la sécurité privée mais uniquement une activité de prévention incendie.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société ... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Coquillon, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 24 juin 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à l'encontre de la société ..., une sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de dix-huit mois pour toutes les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et une pénalité de 2 000 euros. Cette sanction a été confirmée par une délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 6 février 2020. La société ..., relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ". Aux termes de l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. (...) ". Aux termes de l'article R. 612-18 de ce code : " Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. (...) ". Aux termes de l'article R. 613-1 de ce code : " Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires. / Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'il reste apparent et lisible en toutes circonstances. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 634-4 dudit code : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés ont été constatés à la suite d'un contrôle sur place réalisé par les agents de la délégation du CNAPS le 26 décembre 2018 sur le site de la société Kart'in Lyon et font suite à un contrôle sur pièce et une audition administrative de M. ..., gérant de la société requérante, au sein de la délégation territoriale Sud-Est du CNAPS le 30 janvier 2019. Il ressort des pièces du dossier que l'action disciplinaire a été engagée le 20 mars 2019 par le directeur du CNAPS. Ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir que l'action du CNAPS était prescrite conformément aux dispositions de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que, pour prononcer à l'encontre de la SARL ..., une interdiction temporaire d'exercer toute activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pendant une durée de dix-huit mois et une pénalité financière de 2 000 euros, la commission nationale d'agrément et de contrôle a retenu que la société requérante ne disposait pas de l'autorisation de fonctionnement requise pour l'exercice d'une activité de sécurité privée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure, que la société employait et affectait une personne qui n'était pas revêtue d'une tenue particulière permettant d'identifier la société ... en méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-1 du même code et que cette personne était affectée à l'exercice de missions de surveillance et de gardiennage alors qu'elle n'était pas titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer ces fonctions en méconnaissance des dispositions de l'article R. 612-18 du même code.

6. Pour contester cette décision, la société requérante soutient exercer une activité de prévention incendie et non une activité de surveillance et de gardiennage pour laquelle la délivrance préalable d'un agrément est exigée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que lors du contrôle réalisé par les agents de la délégation du CNAPS le 26 décembre 2018, M. A... C..., frère de M. B... C..., a indiqué effectuer des prestations de surveillance et de gardiennage du parking pour la société SIAP 3. Il n'est pas contesté que ce dernier, tout comme M. B... C... ne détenait aucune carte professionnelle pour ce faire. Egalement, l'examen d'une facture émise par la société ... datée du 31 octobre 2018 détaille la prestation facturée sous l'intitulé " gardiennage du mois d'octobre " et comporte la mention de l'acquittement de la contribution aux activités privées de sécurité. En outre, le contrat de gardiennage établi le 1er janvier 2009 entre la société Kart'in et la société ... prévoit la fourniture de prestations de gardiennage et de surveillance ainsi que la réalisation d'une ronde de sécurité. Enfin, l'article 2 des statuts de la société définissant son objet social indique que la société a pour objet la fourniture de prestations de gardiennage et de surveillance. Par suite, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que l'analyse de son activité par le CNAPS est fondée uniquement sur des aspects " administratifs " dont son gérant aurait négligé la mise à jour et elle n'établit pas que l'activité qu'elle exerce aurait été inexactement qualifiée par l'administration. Par conséquent, la société ... doit être regardée comme exerçant une activité de surveillance et de gardiennage au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure.

7. Il résulte de ce qui précède que la société ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01367
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AKLEA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-01;21ly01367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award