La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°21LY00065

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 juin 2023, 21LY00065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et la Compagnie Areas Dommages ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Tramayes à leur verser respectivement les sommes de 17 105,20 euros et de 82 812,68 euros.

Par un jugement n° 1901261 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 5 août 2021, M. B... A... et la Compagnie Areas Dommages, représentés

par Me Phelip, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et la Compagnie Areas Dommages ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Tramayes à leur verser respectivement les sommes de 17 105,20 euros et de 82 812,68 euros.

Par un jugement n° 1901261 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 5 août 2021, M. B... A... et la Compagnie Areas Dommages, représentés par Me Phelip, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Tramayes à leur verser respectivement les sommes de 17 105,20 euros et de 82 812,68 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tramayes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ; la commune ne justifie pas de l'envoi et de la réception de la décision de rejet, ce courrier signé de l'avocat ne saurait constituer une décision administrative susceptible de faire courir les délais de recours contentieux ; ce courrier ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours ;

- l'accident ayant eu lieu sur une voie communale, il appartient à la commune de signaler les dangers auxquels sont susceptibles d'être exposés les usagers ;

- le défaut d'entretien normal est avéré en l'absence de tout aménagement permettant le croisement des véhicules et de toute signalisation avertissant les usagers de l'étroitesse de la voie ou limitant le tonnage des véhicules ;

- le maire a fait preuve d'une carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police pour ce même motif ;

- la commune doit être condamnée à verser une indemnité correspondant à la moitié des préjudices résultant des dommages occasionnés à la suite de l'accident survenu le 18 octobre 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2021, la commune de Tramayes, représentée par Me Deygas, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car la demande présentée au tribunal administratif de Dijon est tardive ; en outre, M. A... ne justifie de la qualité pour agir au nom de la société E.T.A A... ;

- l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon n'a pas autorité de la chose jugée et ne s'impose pas au juge administratif ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Leroy, représentant la commune de Tramayes et celles de Me Phelip, représentant M. A... et la Compagnie Areas Dommages.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 octobre 2013, une ensileuse appartenant à M. A... circulait sur la voie communale n° 5 depuis le bourg de Tramayes. Ce véhicule, compte-tenu de sa taille, a été amené à empiéter sur l'accotement de la voie causant un premier effondrement de celle-ci puis, continuant sa route, à empiéter une nouvelle fois sur l'accotement longeant la chaussée, causant un second effondrement puis le basculement de l'engin en contrebas de la route. La commune de Tramayes a saisi le tribunal d'instance de Mâcon aux fins de voir condamner, in solidum, M. A... et son assureur, la Compagnie Areas Dommages, à l'indemniser des dommages causés à la chaussée. Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal d'instance de Mâcon a retenu l'entière responsabilité de M. A... et l'a condamné, solidairement avec la Compagnie Areas Dommages, à verser à la commune la somme de 9 687,80 euros. Par arrêt du 26 mars 2019, la cour d'appel de Dijon, retenant la responsabilité pour moitié de la commune, a infirmé ce jugement et condamné in solidum M. A... et la Compagnie Areas Dommages à verser seulement la moitié de cette somme. M. A... et son assureur, la Compagnie Areas Dommages, ont saisi le tribunal administratif de Dijon aux fins de voir condamner la commune de Tramayes à les indemniser de la moitié des préjudices consécutifs à l'accident survenu le 18 octobre 2013. Par jugement du 12 novembre 2020, dont M. A... et la Compagnie Areas Dommages relèvent appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.

Sur la responsabilité :

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître de l'ouvrage d'établir soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. Par ailleurs, les accotements des voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation et l'administration n'est dès lors pas tenue de signaler aux usagers les dangers qu'ils courent en les empruntant, seuls le mauvais état et l'étroitesse de la route ou des circonstances particulières pouvant, à titre exceptionnel, justifier qu'il y soit empiété, avec toutes les précautions utiles.

3. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de constat du 18 octobre 2013 que l'accident a eu lieu dans un secteur où la voie communale était étroite, sa largeur au point de basculement du véhicule étant d'environ 3 mètres à 3,20 mètres alors que la largeur de l'ensileuse est de 3,40 mètres. Si au niveau de l'embranchement avec la route départementale 123, la voie communale présente effectivement une largeur suffisante de 6 mètres pour accueillir un véhicule de cette taille et de ce poids, le rétrécissement de la voie, s'il ne pouvait être appréhendé de manière exacte depuis ce carrefour, était toutefois parfaitement visible depuis l'intersection, la voie communale étant globalement rectiligne. De plus, compte tenu du type de véhicule en cause, de sa taille et de son poids, il appartenait à son conducteur, agissant pour M. A..., de faire preuve d'une vigilance particulière lors de sa conduite sur cette voie étroite. En outre, M. A..., propriétaire du véhicule, a reconnu avoir emprunté la voie avec le même type de véhicule un an auparavant de sorte qu'il avait nécessairement connaissance des difficultés particulières de circulation pour y circuler avec un tel engin. Par suite, les dommages dont il est demandé l'indemnisation sont imputables à l'imprudence fautive du conducteur qui a persisté à s'engager sur la voie en cause malgré son caractère étroit, le conduisant à empiéter sur son accotement et non au défaut d'entretien normal de la voie ou à la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police à n'avoir pas signalé son caractère étroit ou limité le tonnage des véhicules pouvant y circuler.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Tramayes que M. A... et la Compagnie Areas Dommages ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tramayes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... et la Compagnie Areas Dommages demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et de la Compagnie Areas Dommages la somme demandée par la commune de Tramayes, au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et de la Compagnie Areas Dommages est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tramayes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la compagnie Areas Dommages et à la commune de Tramayes.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00065
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres. - Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELURL PHELIP

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-01;21ly00065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award