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31/05/2023 | FRANCE | N°22LY00607

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 31 mai 2023, 22LY00607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la cha

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902319 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme C..., représentée par Me Habiles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif Clermont-Ferrand du 28 septembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- le refus de titre de séjour contesté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 19 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante marocaine née en 1982, relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la légalité de la décision implicite attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressée, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... déclare être entrée en France en janvier 2012, en provenance d'Italie, pays dans lequel elle a rencontré M. B..., ressortissant tunisien titulaire en France d'une carte de résident, père de deux enfants nés d'une précédente union en 2008 et en 2010. Le couple a eu ensemble deux enfants, nés en 2012 et en 2015. Il est constant qu'à la date de la décision contestée, les concubins entretenaient ainsi une communauté de vie depuis le mois de janvier 2012, soit depuis l'entrée en France de la requérante, plus de neuf ans avant l'intervention de la décision implicite attaquée. Compte tenu de ces éléments, dont la portée n'est pas contestée par le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas défendu à l'instance, Mme C... est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

6. Eu égard aux motifs exposés ci-dessus et en l'absence de tout changement de circonstances de fait ou de droit, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme C... dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme C... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Habiles, avocat de Mme C..., la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Habiles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY00607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00607
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-31;22ly00607 ?
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