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30/05/2023 | FRANCE | N°21LY02596

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 mai 2023, 21LY02596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel le maire de Châteauneuf s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux déposée le 14 février 2019, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1905618 du 1er juin 2021, le tribunal administratif a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2021 et 2 f

évrier 2023, Mme D... C... et M. B... A..., représentés par la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel le maire de Châteauneuf s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux déposée le 14 février 2019, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1905618 du 1er juin 2021, le tribunal administratif a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2021 et 2 février 2023, Mme D... C... et M. B... A..., représentés par la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel le maire de Châteauneuf s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux déposée le 14 février 2019, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Châteauneuf de leur délivrer une décision de non-opposition à leur déclaration préalable de travaux déposée le 14 février 2019, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté en litige est illégal par exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune, en ce que le classement en zone A d'une partie de leur parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et en ce que le règlement de la zone A ne prévoit pas d'exceptions au titre de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme et induit ainsi une interdiction générale et absolue de réalisation des annexes à proximité d'une habitation existante, sans justifications ;

- la substitution de motifs sollicitée par la commune n'est pas fondée en l'absence de demande de pièces complémentaires dans le délai d'un mois prescrit à l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 janvier 2023 et 3 mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Châteauneuf, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de base légale en soutenant que le dossier de la déclaration préalable déposée le 14 février 2019 est incomplet en l'absence de plan de masse et de plan permettant de connaître la situation du terrain au sein de la commune et de prise de vue permettant d'apprécier l'insertion de la piscine dans son environnement proche et lointain.

Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Vincent substituant Me Poncin pour Mme C... et M. A... et de Me Louche substituant Me Le Gulludec pour la commune de Châteauneuf.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... et M. A... ont déposé le 14 février 2019 un dossier de déclaration préalable pour régulariser la construction d'une piscine de 3 sur 11 mètres, sur la partie située en zone A de leur propriété située ... et cadastrée section .... Par un arrêté du 5 mars 2019, le maire de Châteauneuf a fait opposition à cette déclaration préalable au motif que le projet consiste à réaliser une piscine enterrée en zone A du plan local d'urbanisme (PLU) et qu'il n'entre pas dans les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières admises à l'article A2 du règlement du PLU. Mme C... et M. A... relèvent appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. ". Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes produites par les parties, que la propriété de Mme C... et de M. A..., d'une superficie de 22 326 m², est classée en zone U pour la partie supportant leur maison d'habitation et jusqu'à la voie communale n° 3, le reste, à dominante de prairie, étant majoritairement situé dans une zone A et supportant la piscine en litige. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition législative ou règlementaire ne prohibe le classement d'une même parcelle en deux zones différentes. D'autre part, la partie de leur propriété classée en zone A est d'une superficie conséquente, ne supporte pas de construction existante, se poursuit largement par une vaste zone agricole au sud-ouest de la propriété, et ne peut être regardée comme une dent creuse entre la zone U, qui supporte la maison d'habitation, et la zone Ua du hameau de Tardevel à laquelle appartient la parcelle n° 64, ni comme traduisant un découpage incohérent entre ces zones. La seule proximité de ce hameau ne traduit pas plus l'appartenance de la parcelle en litige à une zone urbaine, étant relevé que, selon le rapport de présentation du PLU, le secteur Tardevel est cité parmi les zones agricoles définies comme étant des " zones où sont pratiquées les activités agricoles dans les grands espaces ouverts du paysage communal ", lesquels " constituent des fenêtres paysagères et des coupures d'urbanisation entre les villages ". Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et alors même que la parcelle ne présenterait pas de caractère agricole ou n'aurait pas de potentiel agronomique, Mme C... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir, par voie d'exception, que le classement d'une partie de leur parcelle cadastrée ... en zone A serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme ouvrent aux auteurs des documents d'urbanisme la possibilité d'autoriser les extensions et les annexes ne compromettant pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, elles ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2016. Les requérants ne peuvent par suite utilement invoquer leur méconnaissance par le règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Châteauneuf approuvé le 31 mars 2005 et révisé ultérieurement en 2007 et 2011.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article A1 du règlement du PLU relatif aux occupation et utilisation du sol interdites : " Sont interdits : /- (...) /- les constructions destinées à l'habitat sauf soumis à condition A2 /(...) ". Aux termes de l'article A2 du règlement du PLU, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " Sont admis sous conditions : /-la construction d'une habitation est possible par unité d'exploitation (...) / - les locaux à usages de commerce à condition qu'il s'agisse d'un point de vente de la production agricole de l'exploitation. (...) / - les abris pour animaux situés en dehors des unités d'exploitation agricole (...) ".

6. Les requérant soutiennent que le règlement de la zone A, sur lequel le maire s'est fondé pour motiver sa décision de refus, est entaché d'illégalité dès lors que l'article A2 de ce règlement induit une interdiction générale et absolue de toute réalisation d'annexes au bâtiment d'habitation existant, sans qu'une telle interdiction soit motivée ou justifiée dans le PLU et dans son rapport de présentation, en particulier au regard de la nécessité de préserver des terres agricoles ou l'intérêt du caractère paysager du secteur.

7. Toutefois l'article A1 du règlement du PLU interdit toute construction en zone agricole sous réserve des exceptions prévues par l'article A 2 de ce règlement, et ce dernier autorise certaines constructions et annexes en lien avec l'activité agricole. Le moyen tiré de ce que le règlement du PLU poserait une interdiction générale et absolue de réalisation d'annexes ne peut ainsi qu'être écarté. Les requérants ne peuvent par ailleurs utilement soutenir que les auteurs du PLU envisageraient de modifier les dispositions de cet article A 2, ni s'interroger sur le bien-fondé du classement en zone urbaine d'autres parcelles situées à l'est de leur propriété. Dans ces conditions, à supposer même que le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de l'interdiction de créer en zone A des annexes à une maison d'habitation située dans une autre zone soit opérant, Mme C... et M. A... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de l'article A2 du règlement du PLU de la commune de Châteauneuf.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motifs présentée par la commune de Châteauneuf, que Mme C... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel le maire de Châteauneuf s'est opposé à leur déclaration de travaux portant sur la réalisation d'une piscine enterrée. Leurs conclusions présentées à cette fin, ainsi que celles aux fins d'injonction, doivent également être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... et M. A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C... et de M. A... une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Châteauneuf.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et de M. A... est rejetée.

Article 2 : Mme C... et M. A... verseront à la commune de Châteauneuf la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à M. B... A... et à la commune de Châteauneuf.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. E...

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02596 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02596
Date de la décision : 30/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-30;21ly02596 ?
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