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30/05/2023 | FRANCE | N°21LY01595

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 mai 2023, 21LY01595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le maire de Cruet a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1902706 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mai 2021, le 10 novembre 2022 et le 7 décembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Poncin, dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le maire de Cruet a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1902706 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mai 2021, le 10 novembre 2022 et le 7 décembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Poncin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le maire de Cruet a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

3°) d'enjoindre au maire de Cruet de lui accorder le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cruet une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit dès lors que le rapport entre une autorisation d'urbanisme et une orientation d'aménagement et de programmation est un rapport de compatibilité et non de conformité ;

- l'espace " jardins à préserver " identifié au sein de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 4 dite " La Chapelle ", et reporté sur le document graphique du plan local d'urbanisme (PLU), ne constitue pas une règle d'urbanisme opposable, dès lors qu'il ne s'agit ni d'une zone naturelle au sens des articles L. 151-9 et L. 151-11 du code de l'urbanisme, ni d'un emplacement réservé aux espaces verts, ni encore d'un classement en espace boisé ;

- en tout état de cause, son projet ne méconnaît pas l'OAP n° 4 compte tenu de ses conditions d'implantation ;

- le tribunal administratif a admis à tort la substitution de motifs sollicitée par la commune dès lors que l'indication graphique de " jardins à préserver en zone urbaine " ne s'apparente pas à un emplacement réservé emportant une inconstructibilité, et alors que le terrain d'assiette du projet est situé en zone UA qualifiée de " zone urbaine dense " des hameaux historiques ;

- l'article 2.3 du règlement du PLU ne fait pas obstacle aux constructions nouvelles dès lors que 80 % du terrain concerné par le classement en " jardin à préserver " reste en pleine terre ;

- son projet ne méconnaît pas l'article 2.3 du règlement du PLU ;

- subsidiairement, il n'est pas établi que la quasi-inconstructibilité litigieuse, que la commune indique avoir instituée par les dispositions de l'article 2.3 du règlement écrit du PLU, soit la seule manière de préserver les jardins d'agrément ou potager souhaités par celle-ci ;

- en tout état de cause, à titre subsidiaire, l'identification de sa parcelle en " jardin à préserver " par le règlement du PLU est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, la commune de Cruet, représentée par Me Cognat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a retenu à tort une erreur de droit entachant son arrêté dès lors qu'elle a bien exercé un contrôle de compatibilité du projet à l'OAP n° 4 et que le projet n'était pas compatible avec ladite OAP ;

- subsidiairement, les autres moyens de M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Vincent, représentant M. B..., et de Me Cognat, représentant la commune de Cruet.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire à Cruet des parcelles cadastrées section ..., pour une surface totale de 2 121 m². Par un arrêté du 4 mars 2019, le maire de Cruet a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur ces parcelles. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". Il résulte de ces dispositions que les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), étant précisé que la compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec une OAP donnée doit s'apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'OAP en cause.

3. Pour refuser de délivrer à M. B... le permis de construire qu'il avait sollicité, le maire de Cruet a retenu que " le projet se situe dans le périmètre de l'OAP n° 4 " du plan local d'urbanisme (PLU), que la vocation du secteur est notamment de préserver un espace de jardins potagers au cœur de l'îlot et que le projet " va à l'encontre " de cette OAP puisque situé dans l'espace de jardins potagers prévu par cette OAP. Il ne ressort pas de ces termes que le maire aurait, ce faisant, opposé le caractère non conforme du projet en litige à l'OAP n° 4 du PLU plutôt que son incompatibilité. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché le refus de permis de construire doit, par suite, être écarté.

4. Aux termes de l'OAP n° 4, dite " La Chapelle ", d'une superficie totale d'environ 1,5 hectares seulement, la commune entend, de manière générale, conserver des dents creuses, jardins ou espaces agricoles, notamment pour offrir des espaces de respiration dans le hameau de la Chapelle, constitué d'un bâti plutôt resserré, où les voiries sont étroites et la circulation parfois difficile. Sur la partie haute du hameau, elle entend accueillir un habitat intermédiaire et individuel groupé, avec une densité proche du hameau historique, mais avec une implantation de constructions permettant de mieux marquer la limite entre le hameau et les espaces agricoles et qui s'implanteront elles-mêmes autour d'un espace de jardins potagers situé en cœur d'îlot et parcouru par un ruisseau et qui doit être préservé, et dont la superficie totale n'excède pas 4 000 m². Le schéma d'intention général identifie cette zone de jardins à préserver.

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. B..., qui consiste en la construction d'une maison d'habitation développant 157 m² de surface de plancher sur deux niveaux, l'aménagement d'une place de parking visiteurs et d'un bassin de rétention des eaux pluviales, a vocation à s'implanter essentiellement sur la parcelle n° 139, en plein cœur de la zone " jardins à préserver " dont l'OAP n° 4 indique qu'elle constitue un espace à préserver et qui est identifiée comme telle dans le schéma d'intention général mentionné ci-dessus au point 4. Dès lors, et malgré sa taille relativement modeste, le projet, compte tenu de son lieu d'implantation, est de nature à contrarier les objectifs poursuivis par l'OAP n° 4 et est donc incompatible avec celle-ci. Par suite, le moyen de M. B..., tiré de ce que son projet n'est pas incompatible avec l'OAP n° 4 doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les motifs invoqués par la commune, subsidiairement, le cas échéant à titre de substitution, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune de Cruet demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cruet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Cruet.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01595
Date de la décision : 30/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-30;21ly01595 ?
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