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25/05/2023 | FRANCE | N°22LY03351

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 25 mai 2023, 22LY03351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2206334 du 26 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Borges de De

us Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2206334 du 26 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation après la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le premier juge a inversé la charge de la preuve ;

- le tribunal a méconnu son office en n'ayant pas mis en œuvre ses pouvoirs d'instruction tendant à ce qu'il soit demandé au préfet de l'Isère de produire des éléments justifiant que son épouse et ses enfants avaient quitté le territoire français et a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon ses déclarations, M. A..., ressortissant marocain, est entré en France le 17 mai 2017, pour y solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 19 novembre 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 9 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 26 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le jugement attaqué répond de façon complète et circonstanciée aux moyens de la demande de M. A.... Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté.

3. En second lieu, M. A... soutient que le premier juge a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et a entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. De tels moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Ces moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent, dès lors, être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre l'arrêté attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03351
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-25;22ly03351 ?
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