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25/05/2023 | FRANCE | N°22LY03238

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 25 mai 2023, 22LY03238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... et Mme C... B..., chacun en ce qui le concerne, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 27 avril 2022 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2203456 et 2203457 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A... et Mme B..., représentés par Me Bouchai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... et Mme C... B..., chacun en ce qui le concerne, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 27 avril 2022 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2203456 et 2203457 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A... et Mme B..., représentés par Me Bouchair, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 27 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- les arrêtés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Caraës, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A... et Mme C... B..., ressortissants albanais nés respectivement le 23 février 2000 et le 27 janvier 2001, sont entrés en France le 1er février 2019 selon leurs déclarations. Le 11 mars 2019, ils ont sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes par des décisions du 30 avril 2019 confirmées le 20 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 29 août 2019, le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 9 mars 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 27 avril 2022, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A... et Mme B... relèvent appel du jugement du 30 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. M. A... et Mme B... reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

4. M. A... et Mme B... soutiennent qu'ils résident en France depuis le 1er février 2019, qu'une partie de leur famille réside en France et qu'ils sont bien intégrés. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. En l'espèce, M. A... et Mme B... sont entrés en France récemment à la date du 1er février 2019, ainsi qu'ils l'indiquent, et s'y sont maintenus malgré les mesures d'éloignement prises à leur encontre le 29 août 2019. S'ils font valoir que la mère de M. A..., son frère et sa sœur résident en France et que les parents, le frère et la sœur de Mme B... résident en Europe, ils n'établissent pas être dépourvus de toutes attaches familiales en Albanie où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de dix-neuf et dix-huit ans. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dont tous les membres ont la nationalité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour des intéressés en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises. Par suite, il n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile.

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Les décisions contestées n'ont pas pour effet de séparer M. A... et Mme B... de leur enfant. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt qu'il n'est pas justifié par les intéressés de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et Mme C... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03238
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : BOUCHAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-25;22ly03238 ?
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