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25/05/2023 | FRANCE | N°22LY03155

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 25 mai 2023, 22LY03155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201224 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B..., représenté par

Me Fakih, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Y...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201224 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Fakih, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 1er avril 2022 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

- il justifie d'une expérience et d'une qualification professionnelle dans le domaine de la restauration, il travaille depuis trois ans à la date de la décision attaquée ;

- il doit être regardé comme ayant déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation devait être examinée sur le fondement du 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et la situation de l'emploi ne peut être prise en compte en application de l'article 2.3.3 du protocole franco-tunisien du 28 avril 1988.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- et les observations de Me Naili substituant Me Fakih, représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 20 octobre 1985, est entré en France le 24 septembre 2016. Le 17 août 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers s'appliquent, en vertu de l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1 du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ". Les stipulations précitées sont complétées par l'article 2.3.3. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 qui stipule que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L 5221-2 et suivants du code du travail. ".

4. Lorsque la loi prescrit que l'étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

5. L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inapplicable aux ressortissants tunisiens dont les conditions de séjour et de travail sont régies de manière exclusive par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 complété par le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008.

6. Si M. B... fait valoir qu'il a sollicité un titre de séjour " salarié ", sur le fondement non de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celui des stipulations spécifiques relatives à ce titre de séjour mentionnées au point 2 compte tenu de ce qu'il a présenté à l'administration un contrat de travail comme cuisinier pizzaiolo et des fiches de paie, il ne l'établit pas. En tout état de cause, il n'est pas contesté qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Par suite, et alors même que le requérant bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, le moyen tiré de ce qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement du 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté.

7. Les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées dès lors que, par l'arrêté contesté, le préfet de l'Yonne n'a pas prononcé à l'encontre de M. B... d'interdiction de retour sur le territoire français.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03155
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : FAKIH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-25;22ly03155 ?
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