Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204905 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Hassid, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 15 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'attente du réexamen de sa situation en cas d'annulation du refus de délivrance du titre de séjour sollicité et de l'obligation de quitter le territoire français pour un motif de légalité externe ou, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de prendre une assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun au refus de délivrance d'un titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :
- le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
Sur les moyens relatifs à la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
Sur les moyens relatifs à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité entachant le refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen relatif à la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,
- et les observations de Me Cavalli se substituant à Me Hassid, représentant M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant comorien né le 25 janvier 1994, est entré en France irrégulièrement le 12 septembre 2015 selon ses déclarations. Le 3 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs au refus de délivrance d'un titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté en litige vise les considérations de droit qui en constituent le fondement, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte également l'énoncé des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B..., lesquels ne sont pas stéréotypés. Par suite, le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas entaché l'arrêté en litige d'un défaut de motivation.
3. A supposer que M. B... ait entendu soulever un moyen tiré de ce que le préfet a commis des erreurs de fait en indiquant à tort que la nationalité française et la présence régulière de ses quatre frère et sœurs présents sur le territoire français n'étaient pas établis et que ses beaux-parents résident aux Comores, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il avait uniquement retenu que son mariage avec une ressortissante français était récent à la date de la décision attaquée, qu'il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux anciens et stables sur le territoire français, que la présence en France de ses frère et sœurs ne justifiait pas en elle-même sa régularisation, que l'intéressé n'était pas dépourvu d'attaches familiales aux Comores où résidaient ses parents. Si M. B... soutient encore que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il ne justifie pas de ses moyens d'existence alors qu'il travaille, il ressort des mentions portées sur sa demande de titre de séjour qu'il a indiqué être sans emploi.
Sur les moyens relatifs à la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis le 12 septembre 2015, qu'il est marié avec une ressortissante française et que ses frère et sœurs résident en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France. Il ne pouvait donc ignorer la précarité de sa situation administrative en France. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 10 avril 2021, son mariage était récent à la date de l'arrêté en litige et il n'établit pas l'ancienneté de la vie commune avec son épouse antérieurement au mariage. Si ses frère et sœurs soit sont de nationalité française soit résident régulièrement en France, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales aux Comores où résident ses parents. La circonstance que le couple soit suivi dans le cadre d'un protocole de soins en raison d'un problème de stérilité n'est pas de nature à conférer à M. B... un droit au séjour dès lors que le seul élément produit à savoir un document intitulé " protocole de soins " à destination de l'assurance maladie ne précise pas la nature du traitement, les dates des différentes étapes de la procédure engagée et ne permet pas de déterminer si la présence en France de M. B... était indispensable à la poursuite de cette procédure. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
6. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " et aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. "
7. Pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'était pas en possession du visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 du code précité. Il n'est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement en France et n'a jamais été admis à y résider. Il résulte des termes de la décision en litige que le préfet du Rhône a examiné s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation en faveur de M. B... et il ne ressort pas des pièces du dossier que pour refuser le titre sollicité, le préfet du Rhône se soit cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la situation de M. B... ne laisse apparaître aucune circonstance exceptionnelle ni aucune considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet du Rhône n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant sa régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les moyens relatifs à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Les moyens invoqués à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur le moyen relatif à la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Les moyens invoqués à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
R. Caraës
Le président,
D. PruvostLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03149