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25/05/2023 | FRANCE | N°22LY02101

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 mai 2023, 22LY02101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à déf

aut, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2200154 du 31 mai 2022, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2200154 du 31 mai 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant procédé à une substitution de motifs alors que le motif à substituer n'a pas été présenté de manière claire et explicite par le préfet en défense, cette substitution étant elle-même irrégulière ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; il est également entaché d'une erreur sur la matérialité des faits compte tenu de la présomption prévue par l'article 47 du code civil ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'examen de l'ensemble des critères fixés par ces dispositions et d'examen global au regard de ceux-ci, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- et les observations de Me Coquillon, substituant Me Cano, pour le préfet de la Côte-d'Or.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République du Mali, déclare être né le 31 décembre 2002 à Bamako et être entré irrégulièrement en France en 2019. A compter du 25 mars 2019, d'abord à titre provisoire, puis à titre définitif par un jugement du 2 octobre 2019 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon, il a été confié en qualité de mineur et jusqu'à sa majorité, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or. A sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or, par un arrêté du 17 décembre 2021, lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité :

2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que, pour refuser le titre demandé, le préfet a seulement pris en compte le sens du rapport d'évaluation de la structure d'accueil et les résultats obtenus dans la formation dans laquelle l'intéressé était inscrit, sans s'intéresser à la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, ne l'ayant évoquée que pour apprécier une éventuelle atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, dans ses écritures devant le tribunal, communiquées à M. A..., le préfet a notamment indiqué que l'intéressé ne justifiait pas avoir rompu les liens avec ses parents, frères et sœurs demeurant au Mali. Bien qu'il ne l'ait pas demandé expressément, il a ainsi entendu substituer, au motif initialement opposé, un motif comprenant également l'examen du critère tenant à la nature des " liens avec sa famille restée dans le pays d'origine ". Les premiers juges, en retenant cette substitution, à laquelle ils n'ont pas procédé d'office, et en estimant que le refus contesté pouvait, à ce titre, être fondé sur une appréciation globale tenant compte des trois critères énoncés à l'article L. 435-3 ci-dessus, sans priver l'intéressé d'une garantie, et qu'une décision dans le même sens aurait été prise si, dès l'origine, une telle appréciation avait été mise en œuvre, n'ont commis aucune irrégularité.

Sur le bien-fondé :

6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., la décision en litige lui refusant un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde, étant donc motivée.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. " Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance (...) d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ;2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (...). "

8. Il résulte des dispositions précitées du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est prévalu devant le préfet de la Côte-d'Or d'un extrait d'acte de naissance n° 98RG2 SP 2018 du 12 février 2020, d'un acte de naissance n° 98Rg2 SP 2018 (Volet n° 3) du 20 avril 2018 et d'un extrait de jugement supplétif d'acte de naissance n° 2629/18 du 17 avril 2018. Toutefois, il apparaît, selon un rapport établi le 21 décembre 2020 par le service de la police aux frontières territorial de Dijon, complété par les écritures en défense du préfet de la Côte-d'Or, que ces trois actes constituent des contrefaçons de documents administratifs. Ils comportent ainsi plusieurs anomalies au regard de la législation et de la règlementation maliennes et des formes des documents officiels. Si M. A..., qui ne critique pas utilement ce constat, se prévaut d'un passeport et d'une carte consulaire, il n'apporte pas d'éléments de nature à laisser penser que ces documents, qui ne revêtent aucune force probante particulière, n'auraient pas été établis au regard des seuls actes contrefaits dont il vient d'être question. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et malgré la circonstance invoquée par l'intéressé tirée de ce que ni l'autorité judiciaire, ni les services de l'aide sociale à l'enfance, n'ont remis en cause son identité, le préfet de la Côte-d'Or en estimant, pour opposer le refus de titre de séjour, que les actes produits par M. A... étaient des contrefaçons et que sa véritable identité n'était pas clairement établie, n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. Le moyen ne saurait donc être admis.

10. En troisième lieu, et en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'examen de l'ensemble des critères fixés par ces dispositions et d'examen global au regard de ceux-ci, et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter. Au demeurant, le préfet aurait pu, de toutes les façons, se fonder uniquement sur le motif évoqué au point précédent tiré de ce que M. A... ne justifiait pas de sa véritable identité.

11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d'Or.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02101

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02101
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BEN HADJ YOUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-25;22ly02101 ?
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