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25/05/2023 | FRANCE | N°22LY01455

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 25 mai 2023, 22LY01455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2106226 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2106226 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A..., représenté par Me Pochard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône :

- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

- de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, qui a annulé la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, au motif que cette décision portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ;

- cette décision méconnait l'autorité de la chose jugée par le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas examiné s'il présentait des circonstances humanitaires ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les observations de Me Pochard, représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon ses déclarations, M. A..., ressortissant kosovar né le 6 février 1992, est entré en France, avec son père, en décembre 2012, avant d'être rejoint, en octobre 2013, par sa mère, son frère et sa sœur. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2014. Il a fait l'objet, le 29 octobre 2015, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 mai 2017, puis, le 9 août 2019, d'une nouvelle décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement. Par un arrêté du 30 septembre 2020, le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour d'une durée de six mois, décisions annulées par un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2020 au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 28 janvier 2021, M. A... a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement d'annulation de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2020 doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur décision.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) "

4. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Rhône a pris en compte la situation personnelle et familiale de M. A... ainsi que les éléments relatifs à sa qualification et son expérience professionnelle pour apprécier si l'intéressé pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de ces dispositions précitées doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion dans la société française et de la présence, sur le territoire national, de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si ses parents ont bénéficié d'un titre de séjour, en qualité d'étranger malade pour sa mère, et d'accompagnant pour son père, ces titres, expirés depuis le 14 février 2020, étaient en cours de renouvellement à la date de la décision attaquée, les intéressés étant placés sous récépissés, de telle sorte qu'il ne justifient pas d'un droit au séjour inscrit dans la durée, d'autant qu'en juin 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que Mme C... A... pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo. Son frère, né en 1997, ne justifie d'aucun droit au séjour. Par ailleurs, M. A..., âgé de vingt-neuf ans, et qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, en dépit des mesures d'éloignement prises à son encontre en 2015 et 2019, est célibataire et n'établit être dépourvu de toute attache au Kosovo où il a passé l'essentiel de son existence. En tout état de cause, à supposer que sa présence soit nécessaire auprès de ses parents, la cellule familiale peut se reconstituer au Kosovo, nonobstant la régularité du séjour en France de sa sœur, née en 2002. Enfin, si M. A... justifie de son implication comme bénévole dans le milieu associatif et avoir travaillé pendant un an dans le cadre d'" activités d'adaptation à la vie active " entre octobre 2018 et octobre 2019, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion particulièrement notable dans la société française. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

8. En deuxième lieu, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 6 octobre 2020 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Territoire de Belfort au motif que cette décision portait une atteinte disproportionnée au droit de M. A... respect de vie privée et familiale ne fait pas obstacle à l'édiction d'une nouvelle mesure d'éloignement fondée sur un refus de titre de séjour prononcée en réponse à une nouvelle demande postérieure, et ce alors que les circonstances de fait ont évolué depuis ce jugement.

9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

10. Les moyens tirés de la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, énoncés dans les mêmes termes qu'en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 14 de leur décision.

11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, et eu égard notamment à la durée de l'interdiction de retour, limitée à six mois, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.

La rapporteure,

A. CourbonLe président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01455
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-25;22ly01455 ?
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