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25/05/2023 | FRANCE | N°21LY04277

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 25 mai 2023, 21LY04277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1901417 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Tournoud, demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalité...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1901417 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée n'est pas encourue dès lors que la condition dite du double des revenus déclarés au titre de l'année 2012 permettant l'envoi d'une demande de justifications n'est pas respectée compte tenu de la cession de l'appartement de Grenoble du 6 mars 2012 ;

- l'article L. 12 du livre des procédures fiscales a été méconnu dès lors que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle s'est étendu sur une période supérieure à un an ;

- l'administration n'établit pas que les sommes créditées sur son compte d'exploitant dans l'indivision résulteraient de prélèvements sur le résultat de l'indivision imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hakkar, représentant Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... née C..., copropriétaire indivise d'un bien immobilier donné en location meublée, a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2011, 2012 et 2013 à l'issue duquel l'administration a, en premier lieu, taxé d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, qui autorisent le recours à cette procédure lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications adressées par l'administration, des sommes, d'un montant total de 72 106 euros en 2012 et de 8 013 euros en 2013 fiscale, créditées par chèques, virements ou en espèces sur ses comptes bancaires dont l'origine est demeurée indéterminée, en deuxième lieu, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts applicable aux sociétés relevant du régime des société de personnes, des sommes, d'un montant total de 5 965 euros en 2012, portées au crédit du compte d'exploitant ouvert à son nom dans l'indivision et, en troisième lieu, imposé entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts, des sommes créditées en 2012 sur ses comptes bancaires, d'un montant total de 94 200 euros, provenant de virements de la SARL Uriage Promotion dont elle était la gérante. Le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme A... a été assujettie au titre de l'année 2012 du chef de ces rectifications ainsi que les cotisations de contributions sociales mises à sa charge ont été assortis de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. Par une décision du 30 janvier 2019 prise sur réclamation de l'intéressée, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions correspondant au rehaussement imposé sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts. Mme A... relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions maintenues à sa charge.

Sur la régularité de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle :

2. Aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. " Pour l'appréciation de la durée maximale prévue par ces dispositions, l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration adresse au contribuable une notification de redressement doit être regardé comme achevé à la date de l'envoi de la notification.

3. Mme A... soutient que l'administration a méconnu l'article L. 12 du livre des procédures fiscales au motif que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle s'est étendu sur une période supérieure.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé à Mme A... un avis de vérification daté du 15 septembre 2014 l'informant de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2011, 2012 et 2013 par lettre recommandée avec avis de réception. Le pli recommandé, présenté le 18 septembre 2014 à l'adresse qu'elle avait indiquée, a été retourné au service revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé" le 7 octobre 2014. Il suit de là que l'avis de vérification doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A..., le 18 septembre 2014, date à laquelle elle a été avisée que le pli recommandé était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait. Il s'ensuit que le délai d'un an, qui a commencé à courir le 18 septembre 2014, n'était pas expiré le 16 septembre 2015 lorsque l'administration lui a envoyé la proposition de rectification du 15 septembre 2015. La circonstance que Mme A... n'aurait reçu cette proposition de rectification que le 1er octobre 2015 est à cet égard sans incidence. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'imposition du bénéfice industriel et commercial :

5. La rectification opérée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux a eu pour conséquence d'annuler le déficit déclaré au titre de l'année 2012 afférent à l'activité de loueur en meublé non professionnel de Mme A... et de ramener le déficit reportable de l'année 2011 de 6 983 euros à 3 308 euros sans donner lieu à aucune imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'établit pas que les sommes enregistrées au crédit du compte d'exploitant détenu par Mme A... dans l'indivision proviendrait de prélèvements sur le résultat de l'indivision est sans incidence sur le montant des impositions supplémentaires dont Mme A... sollicite la décharge.

En ce qui concerne l'imposition des revenus d'origine indéterminée :

6. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année 2012 : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ". Aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " (...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

7. Le montant mentionné au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable qui correspond au prix de la cession d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ne peut constituer l'indice d'un revenu dissimulé. Par suite, quand, en application des dispositions précitées, l'administration compare les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir si des indices de revenus dissimulés l'autorisent à demander à l'intéressé des justifications, il lui incombe de ne prendre en compte ni ce montant ni la plus-value éventuellement réalisée par le contribuable dans aucun des deux termes de la comparaison.

8. Il résulte de l'instruction que Mme A... a cédé un bien immobilier le 6 mars 2012, et que le montant total des crédits non justifiés enregistrés sur ses comptes bancaires en 2012 après déduction du produit de la cession immobilière de 320 000 euros, soit 243 049 euros, excède de plus de deux fois le montant du revenu de 69 806 euros qu'elle a déclaré au titre de l'année 2012 diminué du montant de la plus-value de 16 746 euros réalisée à l'occasion de la cession de ce bien. Dans ces conditions, l'administration était fondée à lui adresser une demande de justifications et à mettre en œuvre la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales en cas d'absence de réponse dans le délai requis à une demande présentée sur le fondement de l'article L. 16 du même livre dans le délai requis ou de réponse imprécise ou invérifiable non assortie d'éléments de justification.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023 .

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04277
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-25;21ly04277 ?
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