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25/05/2023 | FRANCE | N°21LY03159

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 25 mai 2023, 21LY03159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Cofals a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard qui lui ont été réclamés au titre de la période du 7 juillet 2013 au 30 juin 2014.

Par un jugement n° 1806765 du 2 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 23 mai 2022, la SAS Cof

als, représentée par Me Daly, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Cofals a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard qui lui ont été réclamés au titre de la période du 7 juillet 2013 au 30 juin 2014.

Par un jugement n° 1806765 du 2 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 23 mai 2022, la SAS Cofals, représentée par Me Daly, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels et intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cession d'un terrain à bâtir qu'elle a réalisée doit être soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dès lors que le terrain qu'elle a initialement acquis, dont une partie seulement était surmontée d'une construction, était constructible en totalité, si bien que la parcelle non construite cédée, après division parcellaire, n'a pas changé de nature ;

- la parcelle cédée n'a fait l'objet d'aucun travaux susceptibles d'être créateurs d'une valeur ajoutée justifiant sa soumission au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la division parcellaire a été entreprise avant l'acquisition de la propriété, de telle sorte que la publication de cette division postérieurement à l'acquisition ne suffit pas à refuser l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;

- la position de l'administration est contraire à la jurisprudence communautaire résultant de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne Icade Promotion SAS du 30 septembre 2021 (aff. 299/20), dont le conseil d'Etat a tiré les conséquences dans sa décision n° 416727 Société Icade Promotion du 12 mai 2022 selon laquelle le régime de la marge peut s'appliquer aux opérations de livraisons de terrains à bâtir, lorsque ces terrains ont fait l'objet, entre leur acquisition et leur revente par l'assujetti, de modifications de leurs caractéristiques, telle qu'une division en lots ou la réalisation de travaux de viabilisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Cofals, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis par adjudication, le 7 avril 2011, une propriété bâtie située à Caluire-et-Cuire (Rhône). Elle a cédé, le 28 mars 2014, un terrain à bâtir issue de la division parcellaire de cette propriété. La SAS Cofals a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge auquel la société avait soumis la cession de ce terrain et a, en conséquence mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajouté, assortis d'intérêts de retard, au titre de la période du 7 juillet 2013 au 30 juin 2014. La SAS Cofals relève appel du jugement du 2 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Le I de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession.

3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain(...) ; / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. "

4. Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment.

5. La SAS Cofals a acquis, le 7 avril 2011, par voie d'adjudication, une propriété bâtie au prix de 423 000 euros. Il ressort des termes du jugement d'adjudication, publié le 31 août 2011, que cette propriété consiste en une maison d'habitation avec terrain attenant, implantée sur une parcelle cadastrée AS 2. Après division parcellaire, la parcelle cadastrée AS 417 a été cédée comme terrain à bâtir le 29 novembre 2014, au prix de 250 000 euros. Il en résulte que le terrain cédé, issu de la division de la parcelle AS 2, n'avait pas le caractère de terrain à bâtir lors de son acquisition, peu important, à cet égard, qu'il soit, à cette date, déjà constructible en application des règles d'urbanisme et que le coefficient d'occupation des sols autorise une construction supplémentaire sur la propriété. Dès lors, les dispositions énoncées aux point 2 et 3 font obstacle à ce que sa cession soit soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, quand bien même la société requérante n'aurait réalisé aucun aménagement sur ce terrain. Alors que la vente est intervenue dès le 7 avril 2011, date du jugement d'adjudication, la SAS Cofals ne démontre pas, par la production d'une note d'honoraires d'un géomètre expert datée du 8 août 2011, que la division parcellaire, publiée le 23 octobre 2012, aurait été entreprise avant l'acquisition. Au demeurant, cette circonstance serait, en tout état de cause, insuffisante pour établir l'absence de changement de qualification juridique du terrain cédé, acquis, aux termes de l'acte d'acquisition, comme propriété bâtie. Par suite, la SAS Cofals n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis la cession en litige à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total de vente.

6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Cofals n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Cofals est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cofals et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03159
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : JURISOPHIA SAVOIE - BUREAU D'ANNECY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-25;21ly03159 ?
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