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25/05/2023 | FRANCE | N°21LY02930

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 25 mai 2023, 21LY02930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 30 janvier 2020 prononçant la saisie définitive de ses armes, ensemble la décision du 20 mai 2020 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 2001455 du 13 juillet 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. A..., représenté par la SELAS Adida et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement, cet arrêté et cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 30 janvier 2020 prononçant la saisie définitive de ses armes, ensemble la décision du 20 mai 2020 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 2001455 du 13 juillet 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. A..., représenté par la SELAS Adida et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, cet arrêté et cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant rejet de son recours gracieux n'est pas motivée ;

- les faits qu'il a commis le 31 janvier 2018 font l'objet d'une double sanction pénale et administrative qui viole manifestement le principe général du droit non bis in idem ;

- la décision de maintien de la sanction de saisie définitive des armes et d'interdiction d'acquérir ou détenir des armes est manifestement disproportionnée par rapport aux faits qu'il a commis et par rapport à sa personnalité.

Le préfet de Saône-et-Loire, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la saisie provisoire, par arrêté du 12 février 2018, des armes détenues par M. B... A... ainsi que du prononcé d'une interdiction d'acquérir ou de détenir des armes, le préfet de Saône-et-Loire a décidé, par arrêté du 30 janvier 2020, de prononcer la saisie définitive de ses armes et une interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégories A à D. M. A... relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 30 janvier 2020, ensemble la décision du 20 mai 2020 rejetant son recours gracieux.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale ".

3. La décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a décidé, par arrêté du 30 janvier 2020, de prononcer la saisie définitive des armes de M. A... et une interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégories A à D, qui constitue une mesure de police soumise à obligation de motivation, comprend les considérations de droit et les éléments de faits sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Par voie de conséquence, par application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la décision du 20 mai 2020 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté le recours gracieux de M. A... dirigé contre cette décision n'avait pas à être motivée.

4. En deuxième lieu, dès lors que la décision litigieuse constitue une mesure de police et non une sanction administrative, M. A... ne peut utilement faire valoir qu'ayant déjà fait l'objet d'une condamnation pénale pour les mêmes faits le principe général " non bis in idem " aurait été méconnu.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Aux termes de l'article L. 312-9 de ce code, dans sa version applicable au litige : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ". Aux termes de l'article L. 312-10 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes, de munitions et de leurs éléments. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ". Il résulte de ces dispositions que pour décider, sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d'armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l'article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l'état de santé de l'intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui.

6. Il ressort des pièces du dossier que le 31 janvier 2018, alors qu'il avait consommé de l'alcool, M. A... a insulté et menacé de mort, à plusieurs reprises, des sapeurs-pompiers qui intervenaient à son domicile et exhibé une arme. Par jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône le 1er février 2018, M. A... a été reconnu coupable de faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereux pour les personnes ainsi que de violences aggravées par trois circonstances aggravantes. Il a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie en totalité d'un sursis, à une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de deux ans ainsi qu'à la confiscation de l'objet de l'infraction. Eu égard à la gravité de ces faits et à la date à laquelle ils ont été commis, le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des risques que le comportement ou l'état de santé de l'intéressé présentent pour lui-même ou pour autrui en décidant la saisie définitive des armes lui appartenant le 30 janvier 2020 et ce, alors même que l'intéressé a produit une attestation médicale indiquant qu'il ne présente pas de trouble du comportement et des attestations témoignant d'un comportement ne présentant pas de risque dans le cadre de son activité de chasseur.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02930
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. - Polices spéciales. - Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ADIDA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-25;21ly02930 ?
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