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17/05/2023 | FRANCE | N°22LY00118

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 mai 2023, 22LY00118


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

Par deux requêtes, dont l'une a été transmise au tribunal administratif de Lyon par ordonnance du président du tribunal administratif de Montreuil, Mme A... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision de la préfète de l'Ain du 15 octobre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement nos 2008268-2107302 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a joint et rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12

janvier 2022, Mme B... A..., représentée par Me Fahandej, avocat, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

Par deux requêtes, dont l'une a été transmise au tribunal administratif de Lyon par ordonnance du président du tribunal administratif de Montreuil, Mme A... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision de la préfète de l'Ain du 15 octobre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement nos 2008268-2107302 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a joint et rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, Mme B... A..., représentée par Me Fahandej, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision de la préfète de l'Ain du 15 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer le titre de séjour demandé, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé quant au moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce jugement est également entaché d'un vice de procédure ;

- la décision litigieuse méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les articles 9 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle expose que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- le motif tiré de l'absence de résidence stable et durable de l'enfant en France pourra être substitué à celui de la décision litigieuse.

Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de la préfète de l'Ain du 15 octobre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour, présentée en qualité de mère d'un enfant de nationalité française.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient Mme A..., les premiers juges ont, aux points 5 et 6 du jugement attaqué, répondu avec suffisamment de précisions au moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, à l'appui duquel Mme A... ne saurait utilement se prévaloir de l'erreur d'appréciation dont cette motivation serait entachée, doit être écarté.

3. En second lieu, si Mme A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'un vice de procédure, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain, dispose, dans sa rédaction alors applicable, que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

5. Il est constant que Mme A... a donné naissance, le 11 mars 2020, à une enfant de nationalité française, reconnue par son père par une déclaration prénatale souscrite le 8 janvier 2020. Toutefois, elle ne conteste pas que, incarcéré depuis la naissance de leur enfant, il n'entretient aucune relation avec cette dernière. Mme A... ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la contribution, au demeurant ponctuelle et limitée, que lui a versée la mère de celui-ci. Ainsi, il n'est pas établi que le père de l'enfant contribue à son entretien et à son éducation, dans la mesure permise par son incarcération. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Ain a méconnu les dispositions précitées en rejetant sa demande pour ce motif.

6. En second lieu, pour contester le refus de titre de séjour litigieux, Mme A... ne saurait utilement invoquer l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lequel ne crée d'obligations qu'entre les Etats, ni davantage l'article 10 de cette même convention, celui-ci n'étant relatif qu'au droit de quitter son pays d'origine ou d'y retourner.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00118
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FAHANDEJ SAADI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-17;22ly00118 ?
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