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17/05/2023 | FRANCE | N°21LY01856

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 mai 2023, 21LY01856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 29 août 2019 par laquelle le président du conseil d'administration du Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) lui a infligé un avertissement, d'autre part, l'arrêté du 3 janvier 2020 par lequel le président du conseil d'administration du SDMIS lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours.

Par un jugement n° 2

000561 du 7 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 29 août 2019 par laquelle le président du conseil d'administration du Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) lui a infligé un avertissement, d'autre part, l'arrêté du 3 janvier 2020 par lequel le président du conseil d'administration du SDMIS lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours.

Par un jugement n° 2000561 du 7 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. B..., représenté par Me Creveaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2021 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2020 ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du SDMIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entachés d'irrégularités ;

- n'ayant jamais été informé de sa désignation pour assurer la continuité du service les 2 et 3 février 2019, on ne peut lui reprocher d'avoir été absent ; la matérialité des faits reprochés par l'arrêté du 3 janvier 2020 n'est pas établie ;

- l'arrêté en litige est entaché de détournement de procédure, puisqu'il a été sanctionné plusieurs fois pour des absences injustifiées réalisées sur une période de deux mois, sans saisine préalable du conseil de discipline.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, le service départemental métropolitain d'incendie et de secours, représenté par la SCP Carnot Avocats, agissant par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé est infondé.

Par ordonnance du 5 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Bois pour M. B... ainsi que celles de Me Litzler pour le Service départemental métropolitain d'incendie et de secours.

Considérant ce qui suit :

1. Si M. B..., sapeur-pompier professionnel titulaire du grade de caporal employé par le SDMIS, reproche au premier juge d'avoir à tort écarté ses moyens et reconnu la matérialité des faits fondant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours en litige, de tels moyens se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité.

2. Pour demander l'annulation de ladite sanction, M. B... réitère en appel son moyen tiré de ce que la matérialité des faits ne serait pas établie, dès lors que, n'ayant pas été régulièrement désigné pour assurer la continuité du service les 2 et 3 février 2019, il ne saurait être regardé comme ayant été en absence irrégulière. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.

3. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration puisse prononcer des mesures disciplinaires successives s'appliquant à des faits différents. En lui infligeant successivement plusieurs sanctions du premier groupe, lesquelles ne sont pas soumises à l'obligation de consulter le conseil de discipline, à raison des fautes résultant, à des dates différentes, de ses absences irrégulières, l'administration n'a sanctionné M. B... qu'une seule fois pour chacun des faits invoqués. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction en litige procèderait d'un détournement de procédure.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge du SDMIS, qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Service départemental métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°21LY01856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01856
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AARPI ADMYS Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-17;21ly01856 ?
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