La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2023 | FRANCE | N°21LY00301

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 mai 2023, 21LY00301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le président du conseil d'administration du Service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours.

Par un jugement n° 1908166 du 21 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant

la cour

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Crev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le président du conseil d'administration du Service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours.

Par un jugement n° 1908166 du 21 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Creveaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du SDMIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, n'ayant jamais été informé de sa désignation pour assurer la continuité du service lors du mouvement de grève du 12 janvier 2019, on ne peut lui reprocher d'avoir été absent ; la matérialité des faits reprochés n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le service départemental métropolitain d'incendie et de secours, représenté par la SCP Carnot Avocats, agissant par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé est infondé.

Par ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Bois pour M. A... ainsi que celles de Me Litzler pour le Service départemental métropolitain d'incendie et de secours.

Considérant ce qui suit :

1. Pour demander l'annulation de la sanction en litige, M. A..., sapeur-pompier professionnel titulaire du grade de sergent-chef employé par le SDMIS, réitère en appel son moyen tiré de ce que la matérialité des faits ne serait pas établie, dès lors que, n'ayant pas été régulièrement désigné pour assurer la continuité du service le 12 janvier 2019, il ne saurait être regardé comme ayant été en absence irrégulière. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.

2. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge du SDMIS, qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Service départemental métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00301
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AARPI ADMYS Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-17;21ly00301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award