Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2203230 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Derbel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour en litige porte atteinte à sa vie familiale en France ;
- sa durée de résidence sur le territoire français, sa situation familiale ainsi que son état de santé et ses souffrances, liées plus particulièrement à des fausses couches et à un processus de fécondation in vitro, caractérisent une situation exceptionnelle et humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que le préfet puisse lui opposer la possibilité de s'engager dans une démarche de regroupement familial.
La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... épouse B... née le 15 octobre 1984 à Sarikaya, de nationalité turque, est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 juin 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Suite à un premier refus de séjour, assorti d'une mesure d'éloignement, pris le 15 janvier 2021 par le préfet de l'Ardèche, elle a sollicité auprès de cette même autorité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son mariage le 5 novembre 2018 avec un ressortissant turc bénéficiant d'une carte de résident et ayant des enfants français, de l'importance des difficultés rencontrées pour avoir des enfants et du processus médical encore en cours à ce dernier titre. Elle relève appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Selon l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. Si Mme B... entend se prévaloir de son mariage en novembre 2018 avec un compatriote ayant une carte de résident et père d'enfants français, ainsi que de leur projet parental et des difficultés médicales rencontrées, en relevant plusieurs fausses couches, une grossesse extra-utérine et un processus de procréation médicalement assistée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée moins de quatre années avant l'intervention de l'arrêté en litige et avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en janvier 2021 qu'elle n'a pas exécutée, et les circonstances familiales et médicales ainsi invoquées ne traduisent pas, contrairement à ses allégations, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation le refus d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été opposé, et ne constituent pas plus une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'un retour dans son pays d'origine afin d'obtenir un visa de long séjour serait susceptible de permettre son admission au séjour, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant l'arrêté en litige, le préfet de l'Ardèche aurait méconnu les dispositions précitées ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. D...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY02495 2