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16/05/2023 | FRANCE | N°22LY02459

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 16 mai 2023, 22LY02459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination.

Par un jugement n° 2201258 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a fixé le Pakistan comme pays

de destination et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination.

Par un jugement n° 2201258 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a fixé le Pakistan comme pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, la préfète de la Côte-d'Or, représentée par Me Cano, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2022 en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La préfète de la Côte-d'Or soutient que le risque de séparation des membres de la cellule familiale de M. B... n'est pas établi dès lors qu'il n'est pas établi que le Pakistan n'accepterait pas les ressortissants indiens, de surcroît convertis à l'Islam.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Clémang, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit versée à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant dans ces conditions au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant pakistanais né le 10 août 1990 à Sialkot (Pakistan), est entré irrégulièrement en France le 25 juillet 2019. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 janvier 2021, notifiée le 3 février 2021, et le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juillet 2021. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination. M. B... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Le tribunal administratif de Dijon, à l'article 2 du jugement dont la préfète de la Côte-d'Or relève seul appel, a annulé la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a fixé le pays à destination duquel M. B... pourra être éloigné, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. Aux termes de la décision en litige, M. B... pourra être éloigné à destination du Pakistan ou de tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen dans lequel il serait légalement admissible. Si cet arrêté ne précise pas que le pays de renvoi de M. B... ne pourra être qu'un pays où sa conjointe et les enfants qu'elle a eus d'une précédente union sont également légalement admissibles, la formulation retenue par cet arrêté ne permet pas de considérer qu'il implique par lui-même que M. B... sera renvoyé dans un pays différent de celui de son épouse, alors même que, postérieurement à la date de la décision attaquée, par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination l'Inde ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, en retenant la même formulation. M. B... n'établit par ailleurs pas qu'il ne serait pas admissible en Inde ou que sa femme, convertie à l'Islam, ne serait pas admissible au Pakistan, par ses seules allégations dépourvues de précisions suffisantes. Ainsi, la décision fixant le pays de destination de M. B..., qui ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale soit éloignée dans un pays identique dont l'ensemble de ses membres serait légalement admissible, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard des buts poursuivis et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Côte-d'Or est fondée à soutenir, en l'absence d'autre moyen à examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision par laquelle il a fixé le pays à destination duquel M. B... pourrait être renvoyé.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que l'Etat demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse quelque somme que ce soit au conseil de M. B... au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2022 est annulé en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination et les conclusions correspondantes de M. B... présentées en première instance sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d'Or et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02459
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-16;22ly02459 ?
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