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16/05/2023 | FRANCE | N°21LY02153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 16 mai 2023, 21LY02153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Espace des Lumières a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le maire de Meyzieu a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'activités, ainsi que la réalisation d'un entrepôt et de places de stationnement sur un terrain situé rue de la République.

Par un jugement n° 1907778 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 12 août 2019 et a enjoint au maire de Meyzi

eu de délivrer à la SAS Espace des Lumières le permis de construire sollicité dans un dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Espace des Lumières a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le maire de Meyzieu a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'activités, ainsi que la réalisation d'un entrepôt et de places de stationnement sur un terrain situé rue de la République.

Par un jugement n° 1907778 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 12 août 2019 et a enjoint au maire de Meyzieu de délivrer à la SAS Espace des Lumières le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, la commune de Meyzieu, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Espace des Lumières la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé s'agissant des dispositions du règlement du PLU-H relatives aux places de stationnement, de la desserte du terrain d'assiette et de la réalité de la servitude de passage ;

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative en retenant, sans qu'une pièce ne l'établisse, que le chemin de Peyssilieu présentait une largeur de 5 mètres ;

- le caractère dangereux de la voie d'accès pouvait fonder le refus de permis de construire en litige ;

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas tenu compte des besoins des futures constructions en termes de places de stationnement ;

- elle était fondée à présenter une demande de substitution de motifs compte tenu de l'absence de sécurité de la voie de desserte par le chemin de Peyssilieu et du défaut d'information suffisantes sur la constitution d'une servitude de passage.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, la SAS Espaces des Lumières, représentée par la SELAS Cabinet LEGA-CITE, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Meyzieu le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Chardonnet substituant Me Pyanet pour la commune de Meyzieu et de Me Depenau substituant Me Bornard pour la SAS Espace des Lumières.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Espaces des Lumières a déposé le 15 mars 2019 une demande de permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment en R +1, la réalisation d'un entrepôt de stockage et l'aménagement de places de stationnement, pour une surface de plancher créée de 1 193 m², sur des parcelles situées ... rue de la République à Meyzieu et cadastrées .... Par un arrêté du 12 août 2019, le maire de Meyzieu a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La commune de Meyzieu relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 12 août 2019 et a enjoint au maire de Meyzieu de délivrer à la SAS Espace des Lumières le permis de construire sollicité.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si la commune de Meyzieu soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, les arguments qu'elle invoque tendent à remettre en cause le raisonnement du tribunal administratif quant à l'application des dispositions du règlement du PLU-H relatives aux places de stationnement, à la desserte du terrain d'assiette et à la réalité de la servitude de passage. De telles allégations ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour de tels motifs doit, par suite, être écarté.

3. En second lieu, en retenant que le chemin de Peyssilieu, à l'endroit où est prévue la sortie du site d'implantation du projet, est rectiligne et présente une largeur de plus de 5 mètres sur une distance de 80 mètres, le tribunal, qui a relevé que ces constatations ressortaient des photos satellites, n'a pas méconnu le principe du contradictoire mais a mené une appréciation sur les conditions effectives de la voie de sortie du projet.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 5.1.1.2.2 relatif aux conditions d'accès des terrains aux voies de desserte du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : " / (...)/ b. Caractéristiques des accès / Une opération comporte un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. / Les accès : / - sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération, en cherchant d'une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d'autre part la mutualisation des accès ; /- présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet ; / - prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic...) ; / - permettent d'assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / - de la position des accès et de leur configuration ; - de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. (...) ".

5. S'agissant de l'importance du projet, il ressort du dossier de demande de permis de construire qu'il se situe sur une parcelle d'une superficie de 4 353 m² desservie par deux voies et qu'il autorise une surface de plancher de 1 193 m². Il porte sur la construction d'un bâtiment en R+1 comprenant de la restauration en rez-de-chaussée pour 464 m² de surface et un atelier de confection artisanale au premier étage pour 539 m², d'un entrepôt de 190 m² en limite ouest destiné aux besoins de stockage de la société A... et, au vu de la demande de permis, sur un aménagement de 42 places de stationnement extérieures supplémentaires. Il prévoit par ailleurs la démolition de maisons individuelles et de garages pour une surface de 82 m² de surfaces d'habitation et conservera le bâtiment à usage de bureaux de 445 m², sans prévoir de travaux. Selon le plan de masse du projet, l'entrée des véhicules légers au terrain d'assiette du projet se fait uniquement et en sens unique à partir de la seule rue de la République et la sortie des véhicules n'est quant à elle prévue que par la parcelle n° 340, grevée d'une servitude de passage jusqu'au chemin de Peyssilieu, qui, plus loin et à son extrémité, comporte lui-même un croisement avec la rue de la République pourvu d'une ligne blanche continue ne permettant pas de tourner à gauche. Cet accès rue de la République, déjà existant, a une largeur de sept mètres, avec une vue dégagée, permettant ainsi aux véhicules entrants, circulant ainsi qu'il a été dit à sens unique, de s'engager sur le tènement conformément aux dispositions précitées du PLU-H, étant relevé que l'échangeur n° 6, dénommé Rond-point de la Rocade, est éloigné de cette entrée de plus de 100 mètres et en ligne droite et n'emporte ainsi pas de risques supplémentaires pour la sécurité des usagers. Il ne résulte pas dans ces conditions des pièces du dossier que la desserte serait insuffisante ou que le maintien par le projet litigieux de l'accès actuel sur la rue de la République compromettrait la sécurité publique. Il suit de là que la commune de Meyzieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ce premier motif du refus de permis de construire opposé à la SAS Espaces des Lumières était entaché d'illégalité.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5.2.1.1 du règlement du PLU relatif à l'application différenciée de la règle de stationnement : " Le nombre de places de stationnement requis, est différent selon : /- la destination des constructions ; /- le type de véhicule ; /- la localisation projet dans l'un des secteurs de stationnement figurant au règlement graphique " plan de stationnement ", sous la légende " secteur de stationnement ". /(...) ". L'article 5.2.1.2 du règlement du PLU-H relatif aux secteurs de stationnement prévoit que : " Les obligations en matière de réalisation de places de stationnement sont différentes, selon que le terrain est situé dans l'un ou l'autre des secteurs de stationnement qui sont définis par les documents graphiques du règlement (Aa, Ab, B, C, Da, Dab, Db, Dc et E). ". Selon le plan de stationnement du PLU-H de la métropole de Lyon, le terrain d'assiette est situé dans le secteur de stationnement E. Aux termes de l'article 5.2.2.1.1 du règlement du PLU-H relatif aux modalités de calcul des places de stationnement pour les véhicules motorisés : " /La norme se stationnement est calculée différemment selon qu'elle est fixée par référence à une valeur de surface de plancher ou à une quantité de logements ou de chambres. / a. Norme définie selon une surface de plancher : / Lorsque la norme de stationnement est fixée par référence à une surface de plancher affectée à une destination déterminée, le nombre de places de stationnement exigible est obtenu en appliquant la norme affectée à cette destination, éditée dans la règle de stationnement figurant au paragraphe 5.2.3 ci-après. ". L'article 5.2.3 du règlement du PLU-H prévoit que : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et natures d'activités est assuré en dehors des voies publiques, et réalisé sur le terrain de l'opération ou son environnement immédiat dans les conditions et selon les modalités définies ci-après ". L'article 5.2.3.1.1, prévoit pour le secteur de stationnement E, une norme minimale de 1 place pour 50 m² de surface de plancher pour les constructions à usage de bureau, une norme minimale pour les constructions destinées entre-autres à la restauration d'une surface de plancher inférieure à 500 m², d'une place pour 100 m² de surface de plancher. Enfin, ce même article prévoit pour les constructions à destination d'entrepôt ou d'artisanat une norme minimale fixée à 1 place pour 100 m² de surface de plancher.

7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le règlement du PLU-H détermine le nombre de places de stationnement au regard de la surface de plancher des constructions selon leur secteur et selon leur destination. La commune ne pouvait dès lors pas fonder son refus de permis de construire sur les besoins des constructions au regard de la capacité d'accueil des visiteurs et du personnel des bâtiments projetés, déclarée comme étant de 314 personnes par le pétitionnaire dans sa demande de permis. D'autre part, le projet nécessite, compte tenu des surfaces et destinations des constructions projetées et maintenues par le projet telles que décrites précédemment, 22 places de stationnement. Le projet prévoit le maintien de 18 places de stationnement existantes et la création de 42 nouvelles places de stationnement, portant ainsi l'ensemble à 60 places de stationnement mutualisées. La commune de Meyzieu n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que le motif de refus de permis fondé sur les dispositions précitées était entaché d'illégalité.

8. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. Aux termes de l'article 5.1.1.1.1 du règlement du PLU-H relatif aux accès du terrain : " l'accès correspond à la limite de terrain jouxtant la voie de desserte publique ou privée et permettant d'accéder au terrain d'assiette de la construction. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur le voie ". Par ailleurs, l'article 5.1.1.2.2 du même règlement relatif aux conditions d'accès des terrains aux voies de desserte du règlement du PLU-H prévoit que : " a. Accès à une voie de desserte : Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile constituant la desserte dudit terrain. ".

10. D'une part, il ressort de la notice jointe à la demande de permis de construire et du plan de masse que la convention de servitude de passage avec la SCI Parc des Lumières pour les parcelles ... et la SAS Espaces des lumières pour les parcelles ... est en cours de rédaction, et qu'elle permettra d'emprunter la sortie existante sur le chemin de Peyssilieu, à sens unique. Le pétitionnaire a également produit dans sa demande de permis de construire une attestation du 9 juillet 2019 du notaire chargé d'établir cette servitude de passage entre la SCI Parc des Lumières et la SAS Espaces des lumières et qui en précise les modalités. Aucune disposition législative ou règlementaire n'impose enfin au pétitionnaire de produire dans le dossier de permis de construire une servitude de passage déjà constituée.

11. D'autre part, le plan de masse localise la sortie du terrain d'assiette du projet et son débouché sur le chemin de Peyssilieu, par les parcelles situées au sud des terrains d'assiette du projet et grevées de cette servitude. Ce chemin dispose, selon les mesures non contestées de la société pétitionnaire, d'une largeur de plus de 6 mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accès ou les caractéristiques de ce chemin présenteraient un risque particulier pour la sécurité publique, alors même qu'il devra supporter une circulation supplémentaire de poids lourds induite par le projet en litige et que des véhicules seraient stationnés illégalement le long de cette voie.

12. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs invoqués par la commune de Meyzieu n'est de nature à fonder l'arrêté de refus de permis de construire en litige. Il suit de là que la commune de Meyzieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 12 août 2019.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Espace des Lumières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Meyzieu demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Meyzieu une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Espace des Lumières.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Meyzieu est rejetée.

Article 2 : La commune de Meyzieu versera à la SAS Espace des Lumières la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Meyzieu et à la SAS Espace des Lumières.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. B...

La greffière,

F.Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02153 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02153
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-16;21ly02153 ?
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