Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. Aboul'haki A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité, dans un délai d'un mois, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2202289 du 5 janvier 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A..., représenté par Me Riquet-Michel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle ; il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation individuelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation individuelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de l'Union des Comores, né le 14 mars 2003 à " Mte " de Moroni est entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2018 selon ses déclarations, alors qu'il était mineur. M. A..., à sa majorité, a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Côte-d'Or, par un arrêté du 27 juillet 2022, a refusé de lui accorder, puis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen préalable de la situation personnelle de l'intéressé, méconnaîtrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation individuelle, ainsi que de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation individuelle, doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
3. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aboul'haki A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V.-M. Picard La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00442
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