Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2110391 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A..., représentée par Me Smial, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 9 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision méconnaît l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A... a été rejetée par une décision du 14 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Caraës, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 17 juillet 1969, est entrée irrégulièrement en France le 5 février 2009 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2011. Le réexamen de sa demande d'asile a été rejeté par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 2015. Par un arrêté du 23 octobre 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 27 septembre 2016 du tribunal administratif de Lyon, le préfet la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 8 août 2016, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 27 mai 2021, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2021, la préfète de la Loire a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Mme A... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2009, qu'elle est bien intégrée et qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 23 octobre 2015, qu'elle n'a pas exécutée. Par ailleurs, l'intéressée, célibataire et sans enfant à charge, ses cinq enfants majeurs résidant à l'étranger, n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache privée et familiale en République démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. En outre, les seules circonstances qu'elle a suivi des cours de français, qu'elle a travaillé et qu'elle dispose, à la date la décision attaquée, d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien ne suffisent pas à lui ouvrir un droit au séjour. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contestée ne porte pas au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. D'une part, la situation personnelle et familiale de Mme A..., telle que rappelée précédemment, ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le moyen tiré de ce que la préfète de la Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doit donc être écarté.
7. D'autre part, si Mme A... fait valoir que la préfète lui a opposé, à tort, l'absence de qualification particulière alors que l'emploi d'aide-ménagère qui lui est proposé dans la promesse d'embauche du 13 février 2020 ne nécessite aucune qualification particulière, il appartenait au préfet d'apprécier l'existence de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au regard de la qualification, de l'expérience et des diplômes de l'intéressée. Par suite, en retenant que Mme A... n'était pas particulièrement qualifiée tant au regard de ses diplômes que de son expérience, que la structure d'accueil ne faisait pas état d'exigences particulières en matière de compétences et de formation et n'attestait pas de difficultés à pourvoir le poste, la préfète de la Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023.
La rapporteure,
R. Caraës
La présidente,
A. CourbonLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03148