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11/05/2023 | FRANCE | N°22LY01553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 11 mai 2023, 22LY01553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 mai 2021 de la ministre du travail en tant qu'elle a autorisé la société Tesca France Le Cheylard à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 2103794 du 22 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoire enregistrés les 20 mai, 13 septembre et 16 novembre 2022 ainsi que les 22 mars, 12 et 13 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqu

, M. A..., représenté par Me Medeau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 mai 2021 de la ministre du travail en tant qu'elle a autorisé la société Tesca France Le Cheylard à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 2103794 du 22 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoire enregistrés les 20 mai, 13 septembre et 16 novembre 2022 ainsi que les 22 mars, 12 et 13 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Medeau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, le tribunal n'ayant pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance du périmètre de recherche individuelle de reclassement interne ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; la société n'a respecté ni le périmètre de recherche de reclassement ni le délai de réflexion qui devait être laissé aux salariés et elle n'a pas effectué des recherches loyales et sérieuses ; les offres de reclassement n'ont pas été adressées à tous les salariés de la même manière ; la société a adressé à certains salariés des offres individualisées, qui auraient pu être envoyées à d'autres salariés disposant du même profil, alors qu'elle a communiqué aux autres salariés une liste de postes ;

- le motif économique du licenciement n'est pas avéré ; à la date du licenciement, l'activité de la société Tesca France Le Cheylard n'avait pas totalement cessé.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés le 2 septembre 2022 ainsi que les 21 et 22 mars, et 12 avril 2023, la société Tesca France Le Cheylard conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'intéressé la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lardaux substituant Me Medeau, pour M. A... ainsi que celles de Me Debort pour la société Tesca France Le Cheylard ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Tesca France Le Cheylard, au sein de laquelle M. A..., conducteur en contrat à durée indéterminée, exerçait le mandat de membre du comité social et économique, fait partie, avec la société Tesca France, du groupe Tesca, dont le siège est situé à Paris. Le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) élaboré par la société Tesca France Le Cheylard a été homologué par une décision du 24 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2002321 du 22 juin 2020 du tribunal de Lyon. Par une décision du 7 août 2020, l'inspecteur du travail de l'unité départementale de l'Ardèche a refusé l'autorisation demandée par la société Tesca France Le Cheylard le 11 juin 2020 en vue de licencier l'intéressé pour motif économique. Par une décision du 10 mai 2021, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement. L'intéressé relève appelle du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision en tant qu'elle autorise son licenciement.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de la méconnaissance du périmètre de reclassement et des conditions de diffusion des offres de postes prévues à ce titre, régis par l'article L. 1233-4 alinéa 4 du code du travail, en particulier aux points 4 et 6 du jugement. Ce dernier, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, n'est donc pas irrégulier.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la réalité du motif économique :

3. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (...) 4° A la cessation d'activité de l'entreprise ".

4. Lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive.

5. Il ressort des pièces du dossier que le document valant PSE évoqué plus haut a été validé à la suite de l'avis défavorable émis le 6 janvier 2020 par le comité social et économique sur le projet de cessation complète d'activité que lui a soumis la direction de société Tesca France Le Cheylard le 4 octobre 2019. Afin d'en organiser le processus, cette fin d'activité a été progressive. A cet effet, la société a ainsi informé le service des installations classées de la cessation de ses activités au 31 janvier 2020. L'établissement où travaillait l'intéressé a fermé ses portes, après remise en état des locaux et résiliation des baux le 25 mars 2021 à l'issue de la période triennale, avec effet au 31 décembre suivant. Les contrats de travail des salariés ont, pour la plupart, été rompus en février 2020, à l'exception de celui de l'intéressé qui, avec six autres salariés protégés, a contesté son licenciement, et du contrat du directeur en charge de mettre en œuvre les mesures valant PSE, qui est sorti des effectifs le 24 septembre 2020. Par ailleurs, quatre autres salariés, qui ont accepté une offre de reclassement, ont été transférés au sein de la société Tesca France. L'intéressé, comme les autres salariés protégés, avait cessé ses fonctions avant octobre 2021. Si le tableau d'effectifs moyens indique que le nombre de salariés en 2021 est de quatre et si le registre des sociétés précise, au 26 juin 2020, " poursuite d'activité ", de telles mentions n'ont d'autre finalité que de rendre compte, à un instant donné, des conditions d'exécution du document valant PSE. Le stock que possédait la société au 31 décembre 2020, évalué à 29 932 euros, et composé essentiellement de matières premières, n'existait en outre plus au 31 décembre 2021, aucune production n'étant plus ni stockée ni immobilisée. Par suite, et alors que la ministre du travail s'est prononcée au regard de la situation de la société Tesca France Le Cheylard au 10 mai 2021, rien dans les éléments produits par l'intéressé ne permet de dire que cette société n'avait donc pas définitivement cessé toute activité.

En ce qui concerne l'effort de recherche de reclassement :

6. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. "

7. Si la société Tesca France Le Cheylard ne s'est pas directement adressée à l'établissement de la société Tesca France situé à Plöermel, sa recherche de reclassement a porté sur la société Tesca France. Ainsi, cette démarche de reclassement a nécessairement intéressé les établissements de la société Tesca France, l'obligation de reclassement pesant sur les sociétés du groupe et non sur leurs établissements. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les recherches effectuées auprès de la société Tesca France n'auraient pas concerné les deux établissements de Bézannes et de Plöermel qui la composent, ce dernier employant seulement sept salariés et ne disposant d'aucun poste disponible pour le reclassement.

8. Le document valant PSE prévoit, en son article 3.1, que : " les salariés disposeront d'un délai de trente jours francs pour présenter leur candidature écrite à un ou plusieurs postes de reclassements. L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai de trente jours vaudra refus de se porter candidat à l'un des postes figurant dans la liste ". Parmi les offres de reclassement que l'intéressé a reçues par un courrier du 5 décembre 2019, reçu le 7 décembre suivant, figuraient celles relatives à des emplois de responsable juridique et de concepteur innovation. Si chacun de ces postes a été pourvu dès le 6 janvier 2020, soit avant l'expiration du délai de trente jours prévu pour se porter candidat, il n'apparaît pas que, dans ce délai, l'intéressé aurait manifesté son intérêt pour l'un ou l'autre d'entre eux ou posé sa candidature, voire le cas échéant été réellement dissuadé de le faire par l'annonce de ces recrutements. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme ayant été effectivement privé de la possibilité de présenter sa candidature sur les postes en cause.

9. Si l'employeur a antérieurement proposé de manière anticipée et individualisée certains des postes en reclassement à des salariés, cette démarche était rendue possible par les dispositions de l'article L. 1233-45-1 du code du travail. En tout état de cause, ces postes, qui figuraient dans la liste des postes diffusés le 5 décembre 2019, n'ont pas été pourvus avant d'être également proposés aux autres salariés, dont l'intéressé. Aucun des postes que l'employeur a identifiés et proposés pour un éventuel reclassement des salariés privés d'emploi, n'a reçu de réponse de l'intéressé. L'ensemble des salariés intéressés, y compris l'intéressé, a ainsi été mis à même de se positionner sur tous les postes de reclassement ouverts à un recrutement.

10. Les dispositions de l'article L. 1233-4 alinéa 4 du code du travail prévoit que l'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés. L'article D. 1233-2-1 du même code prévoit que " I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. - Ces offres écrites précisent : / a) L'intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l'employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; /f) La classification du poste. (...) ". S'il la société Tesca France Le Cheylard a engagé deux démarches comprenant l'envoi d'offres personnalisées et d'une liste de postes, cette circonstance ne saurait, à elle seule, remettre en cause la loyauté et la réalité d'une démarche sérieuse de reclassement. A cet égard, si quatre postes de reclassement, disponibles au sein de la société Tesca France ont, au préalable, été proposés à certains salariés sous forme d'offres de reclassement individualisées, ces propositions, effectuées en amont, mais qui ont ensuite été intégrés dans la liste diffusée à l'ensemble des salariés concernés, sont ici demeurées sans incidence.

11. L'intéressé soutient que la société n'a pas respecté l'obligation de proposer tous les postes disponibles, en particulier le poste de " responsable achats famille ", sur lequel la société Tesca France a embauché un salarié le 18 novembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 11 septembre 2019, la société Tesca France avait confirmé sa proposition de recrutement auprès de ce salarié. Par un courrier électronique du même jour, celui-ci a confirmé son souhait d'intégrer Tesca et puis, le 20 septembre 2019, il a indiqué à la société que, après avoir démissionné de son emploi actuel, il serait disponible à compter du 18 novembre 2019 pour cause de préavis à effectuer. Dans ces conditions, et alors que le processus de recrutement de ce salarié avait nécessairement démarré avant le 18 novembre 2019, c'est sans erreur que la société n'a pas proposé ce poste pour un éventuel reclassement.

12. L'intéressé invoque l'absence de proposition des postes de reclassement aux mêmes conditions à tous les salariés, en faisant état de la modification des conditions géographiques des postes proposés, d'abord sur le site de Bézanne puis au Cheylard en télétravail et du délai de réflexion plus long laissé à un salarié. Toutefois la proposition de télétravail n'a été envisagée qu'à la demande expresse des salariés qui se sont positionnés sur ces postes, contrairement à l'intéressé. Par ailleurs, si un délai de réflexion plus long a pu être accordé à un salarié, l'offre personnalisée dont ce dernier a bénéficié a fait partie de la liste des postes diffusée à l'ensemble des salariés et ne saurait suffire à remettre en cause la réalité et le sérieux de la démarche de reclassement engagée par la société, compte tenu des listes de postes transmises le 5 décembre 2019 et des offres dont l'intéressé a été destinataire les 11 mars et 22 octobre 2020 ainsi que les 22 mars et 21 avril 2021, malgré l'absence de toute candidature sur ces postes.

13. Il résulte de tout ce qui précède, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 mai 2021 par laquelle la ministre du travail a autorisé la société Tesca France Le Cheylard à le licencier. Les conclusions de la requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Tesca France Le Cheylard et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Tesca France Le Cheylard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Tesca France Le Cheylard.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY01553 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01553
Date de la décision : 11/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-01 Travail et emploi. - Institutions du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : LEOSTIC-MEDEAU-LARDAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-11;22ly01553 ?
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