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11/05/2023 | FRANCE | N°21LY03887

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 11 mai 2023, 21LY03887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme B... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes.

Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, transmis au même tribunal leur réclamation tendant à la décharge de la

taxe sur les plus-values prévue à l'article 1609 nonies du code général des impôts à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme B... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes.

Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, transmis au même tribunal leur réclamation tendant à la décharge de la taxe sur les plus-values prévue à l'article 1609 nonies du code général des impôts à laquelle ils ont été assujettis au titre de la même année.

Par un jugement n° 1901880-1904841 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à hauteur de la somme de 1 062 euros, d'autre part, déchargé M. et Mme C... de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et la taxe sur les plus-values auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et celles résultant du calcul du montant des plus-values immobilières après majoration du prix d'acquisition du bien des frais réels liés à son acquisition pour un montant de 36 895 euros, au prorata de la partie des biens vendus appréciée par la méthode des millièmes et, enfin, a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Palomares, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leur demande ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration ne pouvait pas, pour calculer le prix d'acquisition du tènement immobilier, retenir des millièmes déterminés postérieurement à la réalisation de travaux importants ; il convient de déterminer un prix au mètre carré en fonction de la surface déterminée par le certificat au jour de l'acquisition ; la prise en compte de la superficie, qui n'a pas changé entre l'acquisition et la cession, est le moyen le plus fiable de déterminer un coût d'acquisition ;

- la surface métrée lors de l'acquisition à 477 m2 correspond à la superficie au sol ; si les travaux n'ont pas entraîné une augmentation de la superficie au sol, ils ont abouti à aménager l'atelier et les greniers et à augmenter la surface habitable ;

- la méthode de l'administration revient à affecter 6 641 millièmes aux lots 1 et 4, ce qui représente plus de 60 % du prix d'acquisition alors que ces lots ne représentent pas une surface habitable six fois supérieure à celle des lots cédés et aboutit à augmenter artificiellement le coût de revient de ce lot alors même que cette superficie n'est pas bâtie.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 mars 2011, M. et Mme C... ont acquis par voie d'adjudication un tènement immobilier d'une superficie de 2 013 m2, cadastré ZA n° 114, situé à Seyssins (Isère) pour la somme de 351 000 euros comprenant, à l'origine, deux bâtiments accolés à usage d'atelier et d'habitation et la moitié indivise de la parcelle cadastrée section AZ numéro 116 d'une superficie de 34 m2. Après l'avoir divisé en huit lots et fait réaliser des travaux d'extension et de rénovation en vue de la création de deux logements, M. et Mme C... ont cédé, les 20 mars et 25 juillet 2014, respectivement les lots 3, 6 et 8 pour la somme de 249 000 euros, et les lots 2, 5 et 7 pour la somme de 258 000 euros. Après avoir calculé la plus-value brute en fonction de la surface exprimée en m2 établie d'après la certification de surface " Loi Carrez " et majoré le prix d'acquisition des frais d'acquisition, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, ils ont déclaré une plus-value de 69 418€ euros s'agissant de la vente du 20 mars 2014 et de 88 502 euros s'agissant de la vente du 25 juillet 2014. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a évalué le prix d'acquisition des lots cédés au prorata des millièmes figurant dans l'état descriptif de l'acte de division, a refusé de prendre en compte les dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration au motif que les travaux avaient été réalisés par le contribuable lui-même et a déterminé la plus-value brute aux sommes de 182 138 euros pour la vente du 20 mars 2014 et de 198 118 euros pour la vente du 25 juillet 2014. En conséquence, l'administration a assujetti M. et Mme C..., selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts et à la taxe sur les plus-values immobilières élevées prévue par l'article 1609 nonies G du code général des impôts, assortie d'intérêts de retard. Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à hauteur de la somme de 1 062 euros, a déchargé M. et Mme C... de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et la taxe sur les plus-values auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et celles résultant du calcul du montant des plus-values immobilières après majoration du prix d'acquisition du bien des frais réels liés à son acquisition pour un montant de 36 895 euros au prorata de la partie des biens vendus appréciée par la méthode des millièmes et a rejeté le surplus de leur demande. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leur demande.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". Aux termes de l'article 150 VB du même code : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. (...) / II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; / (...) / ". Aux termes de l'article 74 SD de l'annexe II au code général des impôts : " Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est celui de cette seule partie. "

3. Aux termes de l'article 1609 nonies G du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l'article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l'impôt sur le revenu. (...)/ III. - La taxe est due à raison des plus-values imposables d'un montant supérieur à 50 000 €, (...) ".

4. La méthode consistant à déterminer le prix d'achat de lots revendus dans un immeuble acquis en bloc est admise si le contribuable ne propose aucune autre méthode permettant d'apprécier avec une plus grande précision le prix d'achat des lots en cause.

5. Dans le cadre du contrôle sur pièces, l'administration a demandé aux époux C... de lui fournir des justifications sur le détail du calcul du prix d'acquisition des lots cédés. En l'absence de réponse, l'administration a remis en cause les montants des plus-values brutes des cessions du 20 mars et du 25 juillet 2014 tels qu'ils avaient été calculés et déclarés par M. et Mme C... dans leurs déclarations de plus-value et a déterminé ces montants en retenant un prix d'acquisition calculé en fonction des millièmes de copropriété des biens vendus tels qu'ils résultaient du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division établis le 24 mars 2014, soit 1772/10 000 s'agissant des lots 3, 6 et 8 et 1587/10 000 s'agissant des lots 2, 5 et 7.

6. M. et Mme C... proposent de retenir une méthode fondée sur le prix au mètre carré déterminé par un rapport entre le prix global d'acquisition de 351 000 euros et la surface construite établie par la certification de la surface " Loi Carrez " au jour de l'acquisition, soit 477 m², comprenant tant la surface dite privative correspondant à la maison d'habitation que les surfaces qui en sont exclues à savoir les annexes, l'atelier, le grenier de la maison d'habitation et les garages.

7. Il est constant que le prix de 351 000 euros correspond à l'acquisition d'un tènement immobilier comprenant des surfaces bâtis mais aussi un jardin et une piscine. Or, la méthode de détermination du prix au mètre carré proposée par M. et Mme C... est fondée sur le rapport entre le prix d'acquisition du tènement immobilier pour un montant de 351 000 euros et la seule surface bâtie de ce tènement immobilier, ce qui a pour effet de majorer artificiellement le prix d'acquisition calculé par mètre carré appliqué aux lots cédés, qui correspondaient initialement aux bâtiments à usage d'atelier et de dépendances. Si les requérants font valoir en outre que la méthode de l'administration revient à affecter 6 641 millièmes aux lots 1 et 4, ce qui représente plus de 60 % du prix d'acquisition alors que ces lots ne représentent pas une surface habitable six fois supérieure à celle des lots cédés, l'administration fait observer, sans être sérieusement contredite, que les lots conservés par les requérants, à savoir une partie habitable représentant a minima la moitié du bâti constitué d'une maison d'habitation, un jardin et une piscine, est conforme au ratio des tantièmes tels qu'ils résultent de l'état descriptif de division, peu important, à cet égard, la circonstance que cet état a été établi postérieurement aux travaux, dès lors qu'il reflète objectivement la consistance de chaque lot. Par suite, M. et Mme C... ne proposent pas une méthode plus fiable de détermination du prix d'acquisition des lots. Dans ces conditions, la méthode suivie par l'administration consistant, pour l'établissement du prix d'acquisition, à affecter le prix d'origine de l'immeuble au nombre de millièmes de copropriété correspondant, d'une part, aux lots 3, 6 et 8 et, d'autre part, aux lots 2, 5 et 7, doit être admise.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., Mme B... D... épouse C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023.

La rapporteure,

R. Caraës

La présidente,

A. CourbonLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

21LY03887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03887
Date de la décision : 11/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Plus-values des particuliers. - Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : PALOMARES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-11;21ly03887 ?
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