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04/05/2023 | FRANCE | N°22LY01406

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 mai 2023, 22LY01406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 14 octobre 2021 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office .

Par un jugement n° 2102778 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 10 mai 2022, M. A..., représenté par Me Manhouli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 14 octobre 2021 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office .

Par un jugement n° 2102778 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A..., représenté par Me Manhouli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors, d'une part, que le tribunal n'a pas communiqué son mémoire en réplique qui comportait des éléments nouveaux, d'autre part, a omis de statuer sur les moyens de légalité externe qu'il avait soulevés en lui opposant, à tort, la règle issue de la jurisprudence Intercopie, et, enfin, n'a pas retenu le moyen qu'il avait soulevé tiré de l'erreur de droit dont est entaché l'arrêté qui s'est fondé sur l'irrégularité de son entrée en France.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son entrée sur le territoire français est régulière et que la condition tenant à la durée d'une communauté de vie de six mois avec son conjoint n'est pas opposable aux ressortissants algériens ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est illégale dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité pour le préfet de mettre fin au délai de départ volontaire précédemment octroyé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 18 janvier 1990, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 juillet 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités de ce pays. Il a sollicité, le 23 décembre 2020, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 14 octobre 2021, le préfet de l'Yonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le tribunal administratif de Dijon a écarté comme irrecevables les moyens de légalité externe dont serait entaché l'arrêté du 14 octobre 2021 soulevés dans le mémoire en réplique enregistré le 11 mars 2020 au motif qu'ils ont été soulevés pour la première fois devant le juge postérieurement à l'expiration des délais de recours contentieux et qu'aucun des autres moyens soulevés jusqu'alors ne se rattachait à la même cause juridique. Contrairement à ce que soutient le requérant, la requête ne comportait aucun moyen de légalité externe. Les écritures du requérant faisant uniquement état de sa vie privée et familiale en France ne pouvaient être interprétées comme soulevant un moyen de légalité externe rendant recevables les moyens soulevés dans le mémoire en réplique qui n'étaient pas d'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que les moyens de légalité externe ont été soulevés tardivement. Par suite, c'est sans erreur que le tribunal administratif de Dijon, dans le jugement attaqué, les a écartés comme étant irrecevables.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique produit le 11 mars 2020 par M. A... n'a pas été communiqué. Toutefois, une telle circonstance n'a pu être de nature à préjudicier aux droits de M. A... dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire n'apportait aucun élément auquel il n'a pas été répondu dans les motifs du jugement. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette absence de communication est de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

5. Enfin, si M. A... soutient que le tribunal a, à tort, écarté les moyens tirés de ce que l'arrêté est entaché d'erreurs de droit au motif qu'il a retenu que son entrée en France était irrégulière et lui a opposé la condition tenant à l'existence d'une communauté de vie, de tels moyens, qui relèvent du bien-fondé du jugement attaqué, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A..., qui n'avait soulevé, dans le délai de recours contentieux, que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable, en appel, à soulever des moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public, qui entacheraient la décision attaquée dès lors que, fondés sur une cause juridique distincte de ceux invoqués régulièrement en première instance, ils constituent, par suite, une demande nouvelle irrecevable en appel.

7. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises (...) ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (...) / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l'économie du régime du code frontière Schengen stipule que : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) ". L'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s'est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (...) d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ". Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ainsi que la convention d'application de l'accord de Schengen, ne modifie pas l'économie de ce régime.

9. Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article R. 621-3 de ce code : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation ". Aux termes de l'article R. 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ".

10. Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.

11. En l'espèce, si le requérant soutient être entré en France le 25 juillet 2019 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles et valable du 18 juillet au 16 août 2019, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas souscrit la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention de Schengen. Dans ces conditions, et alors même que le requérant justifie être marié avec une ressortissante française depuis le 5 novembre 2020, le préfet de l'Yonne a pu légalement se fonder sur les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.

12. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que si le préfet a effectivement relevé que les éléments produits par le requérant ne permettaient pas d'attester que la communauté de vie entre les époux est bien réelle depuis plus de six mois, il n'a pas entendu fonder le refus de titre de séjour sollicité sur ce motif. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, M. A... n'est pas recevable à soulever, en appel, des moyens de légalité externe qui entacheraient la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un vice de procédure à défaut de comporter l'information prévue par l'article R. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en tout état de cause, irrecevable.

14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

16. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est né en Algérie en janvier 1990 et est de nationalité algérienne. Il s'est marié en France au mois de novembre 2020 à une ressortissante française. Il ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale en France autre que son épouse alors que son mariage et la vie commune du couple sont très récents. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant, le préfet de l'Yonne n'a pas, en prenant la décision attaquée porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01406
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MANHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-04;22ly01406 ?
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