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04/05/2023 | FRANCE | N°22LY01337

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 mai 2023, 22LY01337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2106068 du 21 décembre 2021, le t

ribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2106068 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. A... B..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

* l'arrêté est insuffisamment motivé ;

* Sur le refus de titre de séjour :

* il est entaché de plusieurs erreurs de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

* il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* il méconnaît l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien ;

* il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours :

* elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* aucune mesure d'éloignement ne pouvait être prononcée à son encontre dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des articles 7 bis e) et 6-1 de l'accord franco-algérien ;

* elle méconnaît l'article L. 611-3 2° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1965 a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 et du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par décisions du 6 juillet 2021, le préfet de l'Isère a refusé cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... B... tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... B....

4. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle mentionne qu'il ne justifie pas de ses années de présence en France depuis 1968. Toutefois le préfet a, ce faisant, porté une appréciation exacte sur les pièces apportées par l'intéressé qui ne justifie pas de sa présence en France au cours de la période 2012-2019.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., a été scolarisé en France en 1968 à l'âge de trois ans jusqu'en cours préparatoire en 1971 puis au collège de 1976 à 1981 et en BEP Electrotechnique jusqu'en 1983. Il établit en outre avoir travaillé de 1984 à 2011 en France. Sa mère, son frère et ses trois sœurs vivent en France et ont la nationalité française. Toutefois, il ne justifie pas de sa présence en France pour la période à compter de l'année 2012 jusqu'à la fin de l'année 2018 et n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative avant le mois de février 2018. S'il indique avoir souffert d'une grave dépression l'ayant empêché de travailler à compter de l'année 2012, il ne justifie aucunement de sa présence sur le territoire durant cette période. Enfin, l'intéressé est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être particulièrement intégré. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant, le préfet de l'Isère n'a pas, en prenant la décision de refus de séjour contestée, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Enfin, la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. ".

8. Si M. A... B... se prévaut des dispositions précitées en faisant valoir qu'il est hébergé par sa mère, il n'établit toutefois pas être à la charge de cette dernière dès lors qu'il justifie avoir travaillé durant de nombreuses années et n'établit pas recevoir régulièrement de la part de celle-ci une aide financière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet de l'Isère a obligé le requérant à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour était elle-même suffisamment motivée ainsi que cela a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. La décision n'est pas davantage, pour ce même motif, entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.

10. En deuxième lieu, il résulte également de ce qui a été dit que M. A... B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette décision doivent également être écartés.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant "; (...) ". Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas de ses années de présence en France au cours de la période 2012-2018. Dès lors, il n'établit pas résider habituellement en France depuis l'âge de treize ans ou depuis dix ans et il n'est, par suite, pas fondé à invoquer les dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Enfin, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, le requérant ne justifiant de sa présence sur le territoire entre 2012 et 2018, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions pour se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 et du e) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en l'absence d'éléments établissant qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ou depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans.

14. Il découle de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

C. BentéjacLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01337
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-04;22ly01337 ?
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