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04/05/2023 | FRANCE | N°21LY04067

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 mai 2023, 21LY04067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ... l'a placée en situation d'absence irrégulière pour la période du 20 mars au 3 mai 2020 et a décidé de retenir sur son traitement le remboursement de la somme de 2 700 euros.

Par un jugement n° 2004692 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A....

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021 et un mémoire en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ... l'a placée en situation d'absence irrégulière pour la période du 20 mars au 3 mai 2020 et a décidé de retenir sur son traitement le remboursement de la somme de 2 700 euros.

Par un jugement n° 2004692 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Goirand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du 20 mai 2020 de la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ... ;

2°) de mettre à la charge de l'EHPAD ... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence d'une procédure contradictoire ;

- elle est également entachée d'un vice de procédure à défaut d'avoir été précédée de la saisine du comité médical ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des nouveaux éléments qu'elle a apportés concernant sa situation médicale et qui auraient dû justifier l'organisation d'une contrevisite conformément à l'article 15 du décret du 19 avril 1988.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, l'EHPAD ..., représenté par Me Calvet-Baridon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Goirand, représentant Mme A..., et celles de Me Calvet-Baridon, représentant l'EHPAD ....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent hospitalier employée par l'EHPAD ..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle la directrice de cet établissement l'a placée en situation d'absence irrégulière pour la période du 20 mars au 3 mai 2020 et a procédé à des retenues sur son traitement à due concurrence des montants perçus sur cette période. Mme A... relève appel du jugement du 13 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Les décisions par lesquelles l'autorité administrative procède à une retenue de salaire à l'encontre d'un agent qui a présenté un avis d'interruption de travail en cas de maladie qu'il estime dûment constatée, sont au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit et doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 mai 2020, qui procède à la retenue sur salaire de Mme A..., énonce les raisons de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée la directrice de l'EHPAD ... pour procéder à la retenue sur traitement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 121-2 de ce code : " (...) Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait dû être prise après l'organisation d'une procédure contradictoire est par suite inopérant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie (...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) ". Aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 visé ci-dessus : " (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. (...) / Le conseil médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé ".

6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé maladie conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié d'un congé de maladie du 7 mars 2020 au 22 mars 2020. L'EHPAD ... a fait procéder à une contre-visite par un médecin agréé le 16 mars 2020, lequel a conclu que l'arrêt maladie en cours de Mme A... n'était pas médicalement justifié. L'établissement a, par un courrier du même jour, informé Mme A... de l'avis ainsi rendu par le médecin agréé lors de la contre-visite et de la faculté dont elle disposait de contester ces conclusions en saisissant le comité médical. Il lui a également demandé de reprendre ses fonctions. Toutefois, l'intéressée a produit un certificat daté également du 16 mars 2020 de son médecin traitant indiquant que l'arrêt de travail qu'il avait dressé était justifié. Elle a en outre transmis, les 20 mars et 3 avril 2020, deux nouveaux arrêts de travail de prolongation pour la même pathologie sans faire état de circonstances nouvelles tirées d'une aggravation de son état de santé ou d'une nouvelle affection. Dans le cadre de la présente instance, Mme A... produit deux nouveaux documents, dont l'un est d'ailleurs relatif à l'état de santé de son époux. Ces derniers documents ne font état d'aucun élément médical postérieur à la contre-visite qui a été effectuée. Ainsi, en l'absence de saisine par l'intéressée du comité médical ou d'envoi d'un nouveau certificat médical attestant l'existence de circonstances nouvelles survenues postérieurement à la contre-visite, l'administration pouvait, en l'absence de service fait, procéder à des retenues sur le traitement de Mme A....

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2020 de la directrice de l'EHPAD ....

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD ..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par l'EHPAD ..., au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD ... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ....

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

C. BentéjacLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04067
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Questions communes.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement - Retenues sur traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DOITRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-04;21ly04067 ?
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